Un cycliste peut-il être indemnisé par la SAAQ en cas d’accident?
Comme tous les cyclistes pratiquant leur sport sur les voies publiques le savent, on n’est jamais totalement à l’abri d’un accident automobile. Un tel accident soulève alors la question suivante : Un cycliste peut-il être indemnisé par la Société d’assurance automobile du Québec (ci-après « SAAQ ») en cas d’accident? La réponse se trouve en partie dans la Loi sur l’assurance automobile (ci-après « L.a.a. ») et en partie dans la jurisprudence qui en découle.
Conditions générales pour l’indemnisation
La SAAQ prévoit l’indemnisation de tout résident québécois victime d’un accident d’automobile, sans égard à sa responsabilité. On entend par accident tout événement au cours duquel un préjudice corporel est causé par une automobile, c’est-à-dire par tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails (art. 1 L.a.a.), c’est-à-dire les voitures, camions, autobus, taxis, motocyclettes, etc. Le dommage est défini comme étant tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque. En somme, on doit conclure à la présence d’une automobile, un dommage corporel et un lien de causalité entre les deux.
La jurisprudence¹ retient que :
1) la détermination d’un lien causal demeure une question de logique et de fait qui doit être évaluée en fonction des circonstances propres à chaque cas;
2) il n’est pas exigé que l’automobile impliquée soit entrée directement en contact avec la victime;
3) il n’est pas nécessaire que l’automobile ait été en mouvement au moment du dommage, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l’activité humaine, le rôle actif ou passif du véhicule n’étant pas un vecteur d’appréciation déterminant;
4) le caractère volontaire ou involontaire du comportement dommageable n’est pas à considérer;
5) le concept de dommage prescrit par le législateur englobe non seulement le dommage causé par l’automobile, mais aussi le simple usage de cette automobile, son emploi, son utilisation, son maniement et son fonctionnement;
6) le dommage reconnu n’est pas seulement celui provoqué directement par le véhicule lui-même, mais encore celui qui survient dans le cadre général de l’usage de la voiture.
Il est par ailleurs rassurant, pour tous les résidents du Québec, de savoir qu’ils sont couverts par la protection de la SAAQ, peu importe l’endroit où l’accident dont ils sont victimes survient.
Application particulière aux cyclistes
Suivant ces définitions, il n’est pas nécessaire que la victime se soit trouvée à l’intérieur de l’automobile pour être indemnisée par la SAAQ. Il n’est même pas nécessaire qu’il y ait eu contact entre le véhicule et le cycliste, du moment qu’il est possible d’établir que la cause des dommages est l’automobile. En ce sens, le cycliste qui est seulement frôlé par une voiture et se retrouve dans le fossé ou encore celui qui voit une voiture arriver vers lui à vive allure, s’écarte, se retrouve sur l’accotement et dérape sont tous deux indemnisables.
De surcroît, la L.a.a. à cause de son caractère social et indemnitaire doit recevoir une interprétation large et libérale, sans trop s’écarter du sens ordinaire donné à l’expression « accident d’automobile »². Il doit y avoir un lien causal plausible et logique entre l’usage de l’automobile et l’accident.
Responsabilité du cycliste
La L.a.a. prévoit une indemnisation des préjudices corporels sans égard à la responsabilité. En somme, qu’un cycliste soit responsable ou non de l’accident, il pourrait tout de même être indemnisé pour ses blessures. Par contre, comme la L.a.a. se limite à indemniser la victime pour le préjudice corporel, la question est tout autre pour le préjudice matériel. En effet, le cycliste qui subit des dommages matériels dans un accident automobile, par exemple le bris de son vélo et de sa montre, doit s’adresser aux tribunaux de droit commun pour obtenir réparation. Par contre, la SAAQ rembourse quand même, jusqu’à un certain montant, le nettoyage, la réparation ou le replacement des vêtements endommagés ainsi que le casque, les verres de contact ou les lunettes endommagés. Ce faisant, la question de la faute devient pertinente : le cycliste qui a causé, en tout ou partiellement, l’accident, de par son imprudence ou autre, n’aura peut-être pas le plein remboursement des dommages subis.
Également, un cycliste qui percute un véhicule immobilisé, dûment stationné et sans conducteur n’est pas dans une situation d’accident automobile au sens de la L.a.a. Le cycliste doit par conséquent contacter ses assurances s’il a causé un dommage à l’automobile. Ce genre de dommage est généralement couvert par l’assurance habitation.
Procédures et prescription
Il est important pour le cycliste victime d’un accident de faire rédiger un rapport d’accident par un policier ou encore d’établir un constat à l’amiable avec le conducteur du véhicule. Il est également recommandé d’aller passer un examen médical dans les 24 heures, en mentionnant au médecin la cause de l’accident et en demandant à ce dernier de faire parvenir son rapport médical à la SAAQ.
Pour faire la demande d’indemnisation auprès de la SAAQ, la victime doit tout d’abord téléphoner aux bureaux de à la Société pour faire ouvrir un dossier et obtenir un numéro de réclamation. Elle devra ensuite remplir les formulaires téléchargeables prévus à cet effet sur le site internet officiel de la SAAQ. Un avocat pourrait alors vous aider à remplir efficacement les formulaires.
Finalement, nous rappelons également que la demande à la SAAQ doit être présentée dans les trois ans suivants l’accident pour être recevable (art. 11 L.a.a.).
Rédigé avec la collaboration de Madame Esther Pelletier, étudiante en droit.
¹Productions Pram inc. c. Lemay, 1992 CanLII 3306 (QC CA).
²PG c. Québec (Société de l’assurance automobile), 2015 CanLII 10532 (QC TAQ), par. 58 et ss.