COVID-19 – Les conséquences légales du non-respect des directives gouvernementales
Il y a maintenant plus d’un mois, l’Organisation mondiale de la Santé déclarait que la COVID-19 avait atteint le stade de pandémie. Dès lors, il était difficile de prévoir l’impact qu’aurait la pandémie sur nos vies. Aujourd’hui, l’impact est bien réel et les conséquences sur nos habitudes, sur le monde des affaires et sur l’économie se précisent de plus en plus. Cela est également vrai dans le domaine légal. En effet, la foulée de mesures adoptées par le gouvernement provincial1 et par le gouvernement fédéral2 afin de limiter la transmission de la COVID-19 illustre bien les enjeux que devront prendre en considération les avocats dans les mois à venir. Si le cadre légal dans certains domaines, comme celui de la responsabilité pénale, en cas de non-respect des directives gouvernementales est relativement bien circonscrit, certaines incertitudes persistent quant à la responsabilité civile et criminelle à laquelle un individu ou un employeur pourrait s’exposer en cas de non-respect de ces mêmes directives. D’ailleurs, il faudra attendre que les tribunaux se positionnent avant de bien saisir l’étendue des conséquences légales à ce sujet.
La présente publication se veut informative et cherche à susciter des pistes de réflexion sur les recours et les poursuites qu’on pourrait voir affluer dans nos tribunaux après la crise. Voici à quoi peuvent s’attendre employeurs et individus en cas de non-respect des directives gouvernementales.
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Au niveau provincial
La Loi sur la santé publique (ci-après nommée « L.s.p. »)3 a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population en général4. La L.s.p. prévoit, entre autres, l’octroi de pouvoirs étendus au gouvernement en cas de situation d’urgence sanitaire. Compte tenu du fait que l’état d’urgence sanitaire est décrété sur le territoire québécois depuis le 13 mars dernier5 , le gouvernement s’est prévalu de ces pouvoirs pour notamment:
- ordonner la fermeture des établissements d’enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;
- interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions;
- ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population6
En outre, des sanctions assorties d’amendes sont prévues à la L.s.p. pour les personnes, incluant les entreprises, qui contreviennent aux mesures prises par le gouvernement. Ainsi, quiconque refuse d’obéir à un ordre de la ministre de la Santé et des Services sociaux ou du directeur national de la santé publique s’expose à une amende pouvant aller de 1 000,00 $ à 6 000,00 $7. Il est important de souligner que ceux qui aident, encouragent ou autorisent un tel refus d’obtempérer aux consignes des autorités publiques s’exposent à la même pénalité8. De plus, ces amendes peuvent être doublées en cas de récidive9.
D’ailleurs, c’est en vertu de ces dispositions que les différents corps policiers du Québec rédigent, depuis le début du mois d’avril, des constats d’infraction et des rapports d’infraction généraux aux individus qui ne respectent pas les consignes de distanciation. En effet, nous apprenions que les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de la Sûreté du Québec (SQ) avaient sévi à plus de 300 reprises au cours de la fin de semaine du 3 avril imposant ainsi des amendes de 1 546,00 $ incluant frais et contribution10. Bien que ces amendes visent principalement des situations où il y a contravention à l’interdiction de rassemblement ou à la distance de deux (2) mètres que doivent garder les personnes dans les lieux publics extérieurs, il est important de noter que les entreprises ne respectant pas les consignes gouvernementales quant à la suspension des activités de leur établissement ou les personnes qui visitent certains établissements hébergeant des personnes vulnérables peuvent également être contraints de payer une amende de 1 000,00 $ à 6 000,00 $.
Au niveau fédéral
Le 24 mars dernier, le gouvernement du Canada adoptait, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine11 , un décret d’urgence12 obligeant toute personne entrant au Canada par voie aérienne, maritime ou terrestre à s’auto‑isoler pendant 14 jours, et ce, qu’elle présente ou non des symptômes de la COVID-19. Le décret crée, en outre, l’obligation, pour les personnes symptomatiques arrivant de l’étranger, de ne pas utiliser les transports en commun pour se rendre à leur lieu d’isolement et d’éviter de s’isoler dans un endroit où il y a des personnes vulnérables ou à risque, tels les aînés et les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents. Le décret prévoit également une série d’exceptions afin de permettre, notamment, aux personnes qui traversent régulièrement la frontière d’assurer la circulation continue des biens et des services.
La personne qui enfreint ou refuse de se conformer à ces directives commet une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine. Ainsi, elle s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 000,00 $ et à une peine d’emprisonnement maximale de six (6) mois. De plus, lorsqu’une personne contrevient intentionnellement ou par insouciance à cette loi et expose une autre personne à un « danger imminent de mort ou de blessures graves », l’amende maximale est de 1 000 000,00 $ et la période d’emprisonnement maximale, de trois (3) ans13.
D’ailleurs, nous apprenions récemment que le gouvernement du Canada effectuerait un suivi aléatoire afin de vérifier si les voyageurs concernés se conforment au décret et restent véritablement à la maison14.
Le cas particuliers des employeurs
Dans une récente capsule concernant les droits, devoirs et obligations des employeurs dans le contexte de la COVID-19, notre équipe de droit du travail vous expliquait quelles étaient les obligations de l’employeur. À celles-ci s’ajoutent, notamment, les obligations générales de l’employeur qui sont prévues aux articles 51 et suivants de la Loi sur la santé et sécurité au travail (ci-après nommée « L.s.s.t. »)15. Le corollaire de ces obligations est la responsabilité pénale qui est susceptible d’être imputée à l’employeur qui ne les respecte pas. Ainsi, un employeur pourrait se voir imposer une amende de 1 500,00 $ à 3 000,00 $ s’il contrevient à la L.s.s.t.16. L’amende pourrait même atteindre 15 000,00 $ à 60 000,00 $ s’il est prouvé que l’employeur a, par action ou par omission, agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur17. Dans tous les cas, ces amendes pourront être doublées en cas de récidive.
Étant donné que les infractions énoncées aux articles 236 et 237 de la L.s.s.t. sont de responsabilité stricte, le poursuivant n’aura pas à faire la preuve d’une intention coupable de la part de l’employeur. De plus, la L.s.s.t. crée une présomption selon laquelle l’employeur est responsable des gestes qui ont été commis par un représentant, un mandataire ou un travailleur à son emploi18. Ainsi, la responsabilité pénale de l’employeur est susceptible d’être engagée s’il existe objectivement des conditions dangereuses et non sécuritaires pouvant compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur19.
Dans le contexte actuel, cela pourrait, par exemple, être le cas d’un employeur qui néglige de mettre en place les mesures sanitaires recommandées par les autorités en matière de santé publique en lien avec la pandémie de la COVID-19, compromettant ainsi la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs.
Il est donc primordial que les employeurs, qui poursuivent toujours leurs activités, se conforment aux recommandations de la santé publique afin d’éviter d’éventuelles poursuites pénales en vertu de la L.s.s.t. et de devoir payer les amendes qui y sont liées.
INFRACTIONS CRIMINELLES POSSIBLES
Bien qu’aucune loi fédérale, incluant le Code criminel20 (ci-après nommé « C.cr. »), ne prévoit d’infraction criminelle spécifique relativement à la contravention des mesures prises par les autorités publiques en lien avec la COVID-19, le gouvernement canadien a déclaré qu’il est possible qu’une personne puisse être tenue criminellement responsable d’avoir transmis volontairement le virus. En effet, le ministère de la Justice du Canada a affirmé, dans un entretien accordé à Global News, que des accusations de négligence criminelle causant des lésions corporelles ou causant la mort pourraient être portées s’il était démontré que la personne savait qu’elle était infectée par la COVID-19 et qu’elle a agi de manière à propager volontairement le virus et qu’une ou plusieurs des personnes qu’elle a infectées en subissent des lésions corporelles ou en meurent21. Pour être condamnée en vertu de ces dispositions22, la poursuite aura principalement à prouver, hors de tout doute raisonnable, que la personne a eu, soit en posant un acte ou un geste, soit en omettant d’accomplir un de ses devoirs tel suivre les consignes gouvernementales de distanciation, une conduite qui dénote « l’existence d’un écart marqué et important par rapport à la norme de la personne raisonnable »23.
Une entreprise pourrait également engager sa responsabilité criminelle suivant ces mêmes articles. En effet, le C.cr. impose un devoir à « quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui »24. Ainsi, en omettant de se conformer aux différents décrets gouvernementaux, un employeur peut vraisemblement avoir manqué à ce devoir, en ce qu’il n’a pas agi prudemment, car il aurait dû être conscient qu’il existait un risque grave et évident pour la santé et la sécurité de ses employés. De plus, l’art. 22.1 C.cr. crée une présomption selon laquelle une entreprise et ses dirigeants peuvent être criminellement responsables des agissements de l’un de leurs employés et ainsi être contraints au paiement d’une amende importante. D’ailleurs, dans le cas où il s’agit d’une organisation qui est condamnée, il n’y a pas de limite au montant des amendes pouvant être imposées25.
Les voies de fait ainsi que la nuisance publique sont également susceptibles de devenir, dans les circonstances actuelles, des sources considérables de responsabilité criminelle. En effet, une personne testée positive à la COVID-19 qui tousse et crache sur une autre personne dans le but de lui transmettre le virus pourrait faire face à des accusations criminelles de voies de fait causant des lésions corporelles26 et même de voies de fait graves. D’ailleurs, il est possible de tirer certaines notions de l’arrêt R. c. Cuerrier27 à ce sujet. Cette affaire implique un homme séropositif qui a eu des rapports sexuels non protégés avec un certain nombre de femmes sans que ces dernières ne connaissent sa condition médicale. La Cour suprême a alors établi qu’il n’est pas « nécessaire d’établir que les plaignantes ont effectivement été infectées par le virus »28 pour que la vie des plaignantes soit mise en danger selon les termes de l’article 268 C.cr.29. Reste à savoir si le risque lié à la COVID-19 est assimilable à celui lié au VIH. Nous croyons que pour certaines personnes à risque, cela pourrait bien être le cas. En ce qui concerne l’infraction de nuisance publique, elle peut vraisemblement être utile pour sévir en situation de pandémie dans la mesure où il s’agit d’une accusation de moindre gravité qui vise à punir quiconque met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public30. Cela pourrait être le cas d’une personne qui ne respecte pas le confinement obligatoire à la suite d’un retour de voyage à l’étranger ou d’un diagnostic positif à la COVID-19.
De plus, le Service de police Eeyou Eenou, responsable des villages cris de la Baie-James, a écrit dans un communiqué de presse, le 2 avril dernier, que des accusations de méfait public avaient été déposées contre un individu qui prétendait faussement être infecté par la COVID-19 sur les réseaux sociaux31. Bien que cela ne découle pas directement du non-respect des directives gouvernementales, le méfait public est une infraction criminelle passible de cinq (5) ans d’emprisonnement qui consiste à tromper sciemment les autorités pour qu’elles commencent ou continuent une enquête32.
COVID-19 : UN TERREAU FERTILE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE ?
Dans notre capsule intitulée « COVID-19 – Cas de force majeure que faire en cas d’inexécution contractuelle? », nous avons discuté des inexécutions contractuelles pouvant découler de la pandémie et de la cause d’exonération de responsabilité que représente la force majeure. La situation actuelle risque également d’avoir un impact sur la responsabilité civile des entreprises et des particuliers qui refusent de se conformer aux mesures gouvernementales.
Le régime québécois de responsabilité civile repose sur la réunion et l’existence de trois éléments essentiels, soit une faute, un lien de causalité et un préjudice. En effet, l’article 1457 du Code civil du Québec prévoit que celui qui commet une faute résultant d’un comportement non conforme à la norme de conduite est tenu de réparer le préjudice causé par cette faute33.
Une analyse de l’arrêt Morin c. Blais34, à la lumière du présent contexte, pourrait s’avérer particulièrement intéressante pour les plaideurs dans le cadre de leurs éventuels recours en lien avec la COVID-19. Cette décision, rendue en 1977 par la Cour suprême, établit un certain nombre de principes qui facilitent, en matière de responsabilité civile, la démonstration de la faute et du lien de causalité. Dans un premier temps, la Cour souligne que lorsqu’une disposition réglementaire exprime une norme élémentaire de prudence, le fait d’y contrevenir peut constituer une faute civile35. Cette même cour est venue préciser cette notion, 30 ans plus tard, en affirmant que « le contenu d’une norme législative pourra influer sur l’appréciation de l’obligation de prudence et diligence qui s’impose dans un contexte donné »36. Dans un second temps, l’arrêt Morin c. Blais crée une présomption de lien de causalité lorsque « la faute est immédiatement suivie d’un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir »37. Nous pensons que ces principes pourraient trouver application dans le contexte actuel dans la mesure où les décrets adoptés dernièrement expriment des normes élémentaires de prudence visant à limiter la transmission de la COVID-19 et le fait d’y contrevenir, en se rassemblant, par exemple, peut vraisemblement mener à une transmission plus accrue du virus. Ainsi, cela permettrait d’outrepasser l’obstacle important que constitue le fardeau de preuve, à savoir la démonstration que la maladie ait été contractée en raison de la violation du décret par l’entreprise ou le particulier.
Par contre, l’application de ces principes dépend ultimement de l’existence d’un préjudice établi, mais également des considérations factuelles propres à chaque dossier. De plus, nous sommes portés à croire que les principes développés dans l’arrêt susmentionné ne puissent s’appliquer intégralement dans le cadre d’un recours en responsabilité civile en lien avec la COVID-19, car il serait difficile de prouver que la transmission du virus est survenue « immédiatement » après la contravention des directives gouvernementales. En effet, le temps d’incubation intrinsèque au virus ainsi que le délai pour obtenir un diagnostic positif à la COVID-19 risquent d’empêcher l’application de cette présomption.
Cela étant dit, nous croyons qu’il est préférable, pour des motifs liés à la réputation et à la gestion des risques, que les entreprises tout comme les particuliers se conforment à toutes les recommandations et directives des autorités publiques. Ainsi, ils seront mieux à même de contrôler les risques juridiques auxquels ils s’exposent, notamment sur le plan de la responsabilité civile.
CONCLUSION
Les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la COVID-19 ont un impact non négligeable sur les particuliers et les entreprises. Certes, la responsabilité pénale, criminelle et civile d’un individu peut possiblement être engagée s’il ne se conforme pas aux consignes en vigueur. D’ailleurs, il est particulièrement important qu’un employeur reste au fait des mesures mises en place afin d’éviter de les transgresser et de mieux pouvoir prévenir les risques de poursuites. Si vous êtes un particulier ou un employeur et souhaitez connaître vos droits et obligations dans la situation actuelle ou encore contester une amende que vous auriez reçue, un membre de l’équipe Bernier Fournier saura vous conseiller adéquatement sur la démarche à suivre.
Rédigé avec la collaboration de Monsieur Alexis Trottier-Boucher, stagiaire en droit.
1 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirus-quebec/#c47907 (Section : Mesures prises par le gouvernement).
2 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html (Section : Maladie à coronavirus (COVID-19) : Restrictions et exemptions en matière de voyage).
3 Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S-2.2.
4 Art. 1 L.s.p.
5 Décret 177-2020 du 13 mars 2020 concernant une déclaration conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique, (2020) no 12A G.O. II, 1101A.
6 Art. 123 L.s.p.
7 Art. 139 L.s.p.
8 Art. 141 L.s.p.
9 Art. 141 L.s.p.
10 https://www.ledevoir.com/politique/montreal/576525/coronavirus-les-policiers-serrent-la-vis-aux-contrevenants.
11 Loi sur la mise en quarantaine, L.C. 2005, ch. 20, art. 58.
12 Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), Numéro C.P. : 2020-0175, 24 mars 2020.
13 Précitée, note 11, art. 67.
14 https://www.journaldemontreal.com/2020/03/25/ottawa-aura-recours-a-la-loi-sur-la-mise-en-quarantaine-1.
15 Loi sur la santé et sécurité au travail, RLRQ,c.S.-2-1.
16 Id., art. 236.
17 Id., art. 237.
18 Id., art. 239.
19 Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société de contrôle Johnson, s.e.c., 2012 QCCQ 5657, par. 18.
20 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
21 https://globalnews.ca/news/6654692/criminal-liability-coronavirus-canada/.
22 Art. 219-221 C.cr.
23 R. c. J.F., 2008 CSC 60, par. 11.
24 Art. 217.1 C.cr.
25 Art. 735 C. cr.
26 Communiqué de presse date du 3 avril du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).
27 R. c. Cuerrier, [1998] 2 RCS 371.
28 Id., par. 52.
29 Infraction de voies de fait grave.
30 Art. 180 C.cr.
31 https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/02/01-5267719-un-faux-malade-accuse-au-criminel.php.
32 Art. 140 C.cr.
33 Art. 1457 C.c.Q.
34 Morin c. Blais, [1977] 1 RCS 570.
35 Id., p. 579-580.
36 Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 RCS 392, par. 36.
37 Précitée, note 34, p. 580.