Expertises connexes

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Droit commercial

Lors de la rédaction d’une convention entre actionnaires, il peut être judicieux de prévoir une clause d’achat par la société en certaines circonstances. Ce type de clause permet de définir spécifiquement l’obligation de la société de racheter les actions tout en assurant le respect des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

La valeur de rachat des actions peut être déterminée à l’avance dans la convention entre actionnaires. La seule limitation à cette liberté contractuelle est celle prévue à l’article 94 de la Loi sur les sociétés par actions¹, c’est-à-dire que le montant visant à acquérir les actions ne peut dépasser celui prévu aux statuts. La société sera alors tenue d’acheter les actions pour le prix mentionné aux statuts constitutifs.

Il est aussi pertinent de prévoir une clause permettant le choix du mode d’achat des actions, puisque cette décision peut avoir un impact fiscal. Lorsqu’un actionnaire souhaite se départir de ses actions, il dispose de deux choix, soit les vendre à la société ou à un autre actionnaire. La vente d’actions à la société par actions permettra l’imposition d’un dividende tandis que la vente aux autres actionnaires résultera en un gain ou une perte en capital. La rédaction d’une clause dans la convention entre actionnaires vise à déterminer quel actionnaire détiendra la faculté de choisir, soit l’acheteur ou le vendeur.

Ainsi, avant de procéder au transfert des actions, il est primordial pour la société de s’assurer qu’elles sont entièrement payées² et, qu’au terme de cette opération, la société pourra acquitter son passif à échéance³. Le non-respect de ce test de solvabilité peut entraîner la responsabilité des administrateurs de la société.

L’équipe de Bernier Fournier saura vous assister dans la rédaction d’une convention entre actionnaires ou dans les formalités entourant le processus d’achat, de rachat ou de vente d’actions.

 

¹Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S.-31.1, art. 94 (ci-après « L.s.a. »).
²L.s.a., art. 94.
³L.s.a., art. 95.