Expertises connexes
- Conduite avec facultés affaiblies
- Contrebande de cigarettes et de produits du tabac
- Crimes de nature sexuelle (agression sexuelle, sollicitation, pornographie juvénile)
- Crimes économiques (vol, recel, fraude)
- Crimes reliés aux stupéfiants (possession, production, trafic)
- Crimes violents et autres crimes contre la personne
- Droit carcéral
- Entrave ou résistance à un agent de la paix
- Infractions fiscales
- Infractions pénales (lois municipales, provinciales, fédérales)
- Infractions reliées au Code de la sécurité routière
- Principes de détermination de la peine
- Tribunal de la jeunesse - Jeunes délinquants
- Violation de la Charte canadienne : l'exception de l'article premier
Les crimes violents contre la personne sont lourds de conséquences pour les accusés. En effet, le droit à la sécurité est garanti pour tous par la Charte des droits et libertés. Toutefois, les accusés ont aussi des droits et sont présumés innocents peu importe la gravité du crime dont ils sont accusés.
Les crimes contre la personne regroupent des actions de nature très variées incluant les crimes violents et ceux à caractère sexuel. Nous les avons toutefois survolés dans une autre section : Crimes sexuels. Selon les statistiques du Ministère de la sécurité du Québec, les voies de fait constituent plus de 50% des crimes contre la personne et les menaces environ 20%. Le reste est constitué de divers crimes tels :
- Harcèlement criminel;
- Homicide;
- Meurtre;
- Négligence criminelle;
- Enlèvement et séquestration.
Les voies de fait, qui vont de la bousculade à l’affliction de lésions très graves, peuvent se dérouler dans des trames factuelles très diversifiées (violence conjugale, crime organisé, etc.) et comportent selon la loi, trois degrés de gravité. Outre la gravité de l’infraction, les circonstances auront un impact sur la détermination de la peine.
Les menaces et l’harcèlement criminel sont des infractions sérieuses et souvent rencontrées dans un contexte conjugal. Toutefois, un comportement désagréable n’est pas nécessairement du harcèlement ou des menaces «criminelles». Ces actions doivent répondre à plusieurs critères jurisprudentiels et comporter un certain degré de gravité afin d’être considérées comme telles.
D’une part, pour que le harcèlement soit considéré « criminel », une personne doit se comporter envers une autre de manière à lui faire craindre pour sa sécurité (ou celle d’un proche) tout en sachant que cette personne se sent harcelée ou en ne portant pas attention au fait qu’elle puisse se sentir harcelée. D’autre part, l’infraction de menacer, à l’ère numérique, peut prendre plusieurs formes. Les courriels, textos, messages Facebook et autres sont tout autant de moyens de communication qui peuvent servir à proférer des menaces contre une personne.
En conclusion, nous vous rappelons que de nombreux moyens de défense existent en matière de crimes contre la personne, dont : l’alibi, la provocation, l’intoxication, le consentement, l’impossibilité, la provocation policière, la contrainte, la légitime défense, etc. De surcroît, dans le cas où l’accusé est trouvé coupable, il ne faut pas oublier que la détermination de sa peine aura un grand impact sur son futur. Dans une telle situation, faites confiance à nos avocats spécialisés pour prendre fait et cause pour vous et défendre vos intérêts.