Expertises connexes
- Adoption
- Annulation d'un mariage ou d’une union civile
- Autorisation à voyager
- Autorité parentale
- Changement de nom
- Consentement libre et éclairé aux soins de santé
- Déplacement d’enfants
- Divorce conjoint ou à l’amiable
- Droit des grands-parents
- Enrichissement injustifié
- Filiation et contestation de paternité
- Garde d’enfants et les droits d'accès
- Litige entre conjoints de fait
- Obtention, annulation ou modification de la pension alimentaire
- Ouverture d'un régime de protection
- Partage du patrimoine familial et du régime matrimonial
- Procédures en divorce
- Procédures en séparation de corps
- Rédaction de contrats prénuptiaux et de vie commune
- Résidence familiale
- Séparation à l’amiable
- Union civile
Principe de la stabilité du nom
En droit québécois, il existe un principe selon lequel le nom est immuable : c’est le principe de la stabilité du nom. Cela signifie que sauf circonstances particulières, une personne conservera le même nom tout au long de sa vie. Malgré ce principe, certaines situations justifient la possibilité d’un changement de nom de famille et/ou de prénom. Pour en faire la demande, les deux options qui s’offrent à vous sont la voie judiciaire ou la voie administrative1.
Changement de nom par voie judiciaire
Le changement d’un nom de famille par voie judiciaire est possible dans trois situations2 :
- Il y a un changement dans la filiation constatée sur l’acte de naissance (par exemple lors d’une adoption ou d’une reconnaissance de paternité);
- Il y a abandon de l’enfant depuis au moins cinq (5) ans;
- Un jugement pour déchéance de l’autorité parentale est prononcé.
Dans chacun de ces cas, c’est le tribunal seulement qui peut autoriser le changement.
Changement de nom par voie administrative
Dans tous les autres cas, il faut plutôt choisir la voie administrative3, c’est-à-dire que c’est le directeur de l’état civil qui prendra la décision. Cette voie offre la possibilité de changer de prénom et/ou de nom de famille dans certaines circonstances. Ainsi, lorsqu’un motif est jugé sérieux, le changement de nom sera autorisé. Pour qualifier le motif de sérieux, il doit être grave, valable et important. Il ne relève pas d’un simple caprice. En voici quelques exemples :
- Le nom réellement utilisé depuis au moins cinq (5) ans n’est pas celui inscrit à l’acte de naissance;
- Le nom est d’origine étrangère et est difficile à prononcer ou à écrire;
- Le nom prête au ridicule;
- Changement de la mention du sexe, dans le cas des personnes transgenres 4.
Comment demander un changement de nom?
Pour déposer une telle demande, la personne concernée doit détenir la citoyenneté canadienne et être domiciliée au Québec depuis au moins un (1) an5. Un mineur de quatorze (14) ans et plus peut également présenter seul une demande de changement de nom pourvu qu’il avise ses titulaires de l’autorité parentale et son tuteur, le cas échéant6.
Si vous souhaitez faire une demande pour un changement de nom, que ce soit par voie administrative ou judiciaire, n’hésitez pas à demander conseil à notre équipe. Nos avocats spécialisés en droit de la personne se feront un plaisir de vous soutenir dans vos démarches.
1 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, art.57 (ci-après : « C.c.Q. »).
2 Art.65 C.c.Q.
3 Art.58 C.c.Q.
4Art.71 al.1 C.c.Q.
5 Art.59 al.1 C.c.Q.
6 Art.66 al.1 C.c.Q.