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En matière de soins de santé, le consentement de la personne à qui le soin est prodigué est généralement nécessaire. La loi entend par « soins » des interventions de différentes natures comprenant notamment les examens, les prélèvements, les traitements1, l’hébergement en établissement de santé, le don d’organes, ou encore la recherche. Le soin, à moins d’être autorisé par la loi ou par le consentement libre et éclairé du patient constitue une violation des droits fondamentaux d’intégrité et d’inviolabilité de la personne2. Il est donc important, tant pour les professionnels que les usagers du système de santé d’être bien conseillés sur les aspects juridiques du consentement.
Caractère requis des soins
La loi opère une distinction entre les soins requis et non requis. Cette qualification emporte des impacts sur la forme du consentement, ainsi que sur la détermination de qui peut consentir et sous quelles conditions.
On entend par soin requis par l’état de santé de la personne un soin prodigué dans l’intérêt objectif du patient, qui a une visée thérapeutique. Il vise donc à soulager, à contrer la maladie, à restaurer ou à maintenir les fonctions physiologiques et les capacités fonctionnelles.
Quant aux soins non requis par l’état de santé, on y inclut les soins non thérapeutiques dont les soins esthétiques, la stérilisation, le don d’organes et la recherche médicale3.
Caractère libre et éclairé du consentement
Le caractère libre du consentement « réfère à une décision prise en dehors de toute influence ou contrainte indue : seule s’exprime la volonté de la personne, souveraine dans l’appréciation de son meilleur intérêt »4. La personne appelée à consentir ne doit pas faire l’objet de pressions, de menaces, de contraintes ou de fausses représentations notamment de ses proches ou d’intervenants de la santé5.
Le caractère éclairé du consentement, quant à lui, se rattache à une obligation d’information du personnel médical. Celui-ci est tenu de fournir à son patient toute l’information qu’un professionnel raisonnablement prudent et diligent aurait fournie dans des circonstances identiques6. Le professionnel doit adapter le contenu de ces informations à chaque patient. Il doit aussi répondre aux questions et aux inquiétudes du patient, celles-ci élargissant son devoir d’information7. Le professionnel devra informer le patient sur des risques improbables, mais dont les conséquences sont importantes ainsi que sur des risques dont les conséquences sont plus légères mais dont la probabilité de réalisation est plus élevée8.
Lorsqu’il s’agit d’un soin non requis par l’état de santé du patient, l’étendue du devoir d’information est d’aussi plus importante. En effet, en matière de soins non thérapeutiques, les praticiens sont tenus de révéler tous les risques connus9.
Pour engager la responsabilité d’un professionnel de la santé, il faut que le patient subisse des complications en lien avec le soin prodigué10 en plus de démontrer l’absence d’un consentement valide. Lorsque le consentement est invalide en raison d’un manquement au devoir d’information du professionnel, le critère pouvant engager sa responsabilité est de déterminer si le patient, ayant connu les risques, aurait tout de même donné son consentement au soin11.
Formes du consentement
Pour des soins requis par l’état de santé du patient, le consentement verbal ou même implicite suffit. Ce dernier consiste en un consentement fait sans être formellement exprimé. Il se produit, par exemple lorsque le patient se laisse examiner, tend le bras pour un prélèvement ou prend l’ordonnance sans rien dire12. Dans l’éventualité où le soin est non requis par l’état de santé, il sera nécessaire d’obtenir le consentement de la personne par écrit13.
Droit au refus
L’exigence du consentement libre et éclairé a pour corollaire le droit pour le patient de refuser les soins. Concernant un patient majeur et apte à consentir, ou un mineur de 14 ans et plus, le droit de refuser les soins est absolu et cette volonté doit être respectée quelles qu’en soient les conséquences14. Le patient peut refuser le soin ou retirer son consentement en tout temps, même verbalement15.
Dans le cas du mineur de 14 ans et plus, si le parent ou le tuteur de ce dernier n’est pas en accord avec le refus donné, une autorisation doit être donnée par le tribunal afin que le refus soit renversé16.
Consentement pour autrui
Dans le cas d’un patient mineur ou d’un patient majeur inapte, dans certains cas prévus par la loi, le consentement devra être donné par une autre personne. Cette personne aura le devoir d’agir dans le seul intérêt du patient et de respecter, dans la mesure du possible, ses volontés. Elle devra donc s’assurer que les soins seront bénéfiques, opportuns et que les risques qui en découlent ne surpassent pas les bienfaits attendus17. Pour les mineurs, le consentement sera donné par le titulaire de l’autorité parentale, s’il est âgé de moins de 14 ans. Pour les majeurs inaptes, le mandataire, le tuteur ou le curateur aura le pouvoir de consentir. S’il n’en dispose pas, le consentement sera donné par son conjoint. S’il n’en a pas non plus, il pourra être donné par un proche parent ou quelqu’un qui lui démontre un intérêt particulier18.
En ce qui concerne plus particulièrement le mineur, s’il est âgé de 14 ans et plus, il pourra consentir seul à des soins requis par son état de santé. Cependant, si on parle de don d’organes, un soin non requis par l’état de santé, le processus de consentement est plus complexe. Pour pouvoir faire le don, il faudra à la fois que la partie du corps à prélever soit régénérable, qu’il n’y ait pas de risque sérieux pour sa santé, que les parents consentent pour lui et que le tribunal l’autorise19. Il ne lui sera donc pas possible de faire don d’un rein, qui ne se régénère pas, mais il pourrait être autorisé, par exemple, à donner de la moelle osseuse si tous ces critères sont rencontrés.
Dans les situations de désaccord entre les parents sur l’opportunité d’un soin, alors que leur consentement est requis, le tribunal rendra une décision en prenant en considération le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de ses droits20.
L’équipe Bernier Fournier peut vous guider dans l’appréciation d’un consentement aux soins. Il s’agit d’un enjeu important qui requiert notre attention la plus particulière.
1Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, (ci-après « C.c.Q.), art. 11.
2Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, (ci-après « C.D.L.P. »), art. 1; Art. 1, 3, 10 et 11 C.c.Q.
3Collège des médecins du Québec et Barreau du Québec, Le médecin et le consentement aux soins, Montréal, Publication du Collège des médecins du Québec, 2018, p. 14-15, en ligne : (page consultée le 8 mars 2021).
4Robert P. Kouri et Suzanne Philips-Nootens, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, n° 233.
5Suzanne Philips-Nootens, Robert P. Kouri et Pauline Lesage-Jarjoura, Éléments de responsabilité civile médicale – Le droit dans le quotidien de la médecine, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, n° 208.
6Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd, vol. 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, n° 2-50.
7Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192.
8M.G. c. Pinsonneault, 2017 QCCA 607, par. 144.
9Alarie c. Morielli, 1999 CanLII 11697 (QC CS).
10Art. 1457 C.c.Q.
11M.G. c. Pinsonneault, 2017 QCCA 607, par. 146; Pelletier c. Roberge, [1991] R.R.A. 726 (C.A.), par. 46-56.
12Collège des médecins du Québec et Barreau du Québec, préc., note 4, p. 29.
13Art. 24 C.c.Q.
14Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, par. 67; Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 361. 364-365 (C.S.).
15Art. 11 C.c.Q.
16Art. 16 al. 2 C.c.Q.
17Art. 12 C.c.Q.
18Art. 15 C.c.Q.
19Art.14 et 19 C.c.Q.
20Art. 33 C.c.Q.