Expertises connexes

Depuis plusieurs années, une augmentation du nombre d’enlèvements internationaux d’enfants a été constatée, surtout en ce qui concerne les déplacements illicites ou non-retour illicites1. Dans la plupart des cas, l’enlèvement a lieu en raison d’une séparation des parents, alors que l’un d’eux se fait refuser la garde de l’enfant ou qu’il craint de la perdre. Le parent, en réaction, amène l’enfant à l’extérieur du pays afin de priver l’autre parent de la possibilité d’exercer son droit de garde, et tente d’obtenir la garde dans son nouveau pays d’accueil.

Afin d’éviter que ces événements ne surviennent, plusieurs instruments législatifs et administratifs ont été mis en place, aux niveaux national et international. En effet, le Canada est signataire de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants et le Québec a édicté la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants en application de la convention internationale. La loi a pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus en violation d’un droit de garde à leur lieu de résidence habituelle2.

Lorsque l’enfant voyage à l’extérieur du pays avec un seul de ses parents ou lorsqu’il voyage seul avec un accompagnateur, il faut prévoir une lettre de consentement au voyage ou autorisation de voyage. Celle-ci doit contenir plusieurs informations spécifiques comme la destination du voyage, la période du voyage, la date de départ et de retour et les coordonnées où l’enfant peut être rejoint3, afin d’éviter des retards ou même de se voir opposer un refus d’entrer ou de sortir d’un pays. Les professionnels en droit familial de Bernier Fournier peuvent vous accompagner dans ce processus et rédiger pour vous la lettre de consentement, vous évitant ainsi bien des ennuis au cours de vos voyages et de ceux de votre enfant.

Suivant l’hypothèse où l’un des parents refuse de signer la lettre de consentement, il est possible de s’adresser à la Cour supérieure qui entend les litiges en la matière. Il sera alors de son devoir de prendre une décision dans le meilleur intérêt de l’enfant4. En matière de voyage à l’étranger, la Cour prendra plusieurs facteurs en compte afin d’autoriser le voyage sans l’accord d’un parent. Si la Cour décide que ces facteurs militent alors, pour l’enfant, en faveur du voyage à l’extérieur du Canada, elle permettra le voyage, malgré l’absence de consentement de la part de l’autre parent. Les avocats compétents du cabinet Bernier Fournier peuvent conseiller et représenter les parents désirant faire valoir leurs droits devant la Cour.

Dans le cas où un enfant est déplacé dans une autre province ou pays signataire de la convention internationale sans le consentement d’un parent ou l’autorisation du Tribunal, il est possible d’avoir recours aux tribunaux judiciaires pour demander le retour de l’enfant5. Par contre, si ce dernier se trouve dans un pays non-signataire, le parent peut uniquement bénéficier d’une assistance administrative et non d’une assistance judiciaire. En effet, si le pays est non-signataire mais qu’il existe néanmoins un traité entre le Canada et le pays où se trouve l’enfant, une demande d’extradition pourra être faite.

En vertu de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants, une demande de retour d’enfant doit respecter les conditions suivantes6:

  • l’enfant doit être âgé de 15 ans ou moins;
  • l’enfant a sa résidence habituelle au Québec;
  • le déplacement ou le non-retour est considéré comme illicite;
  • le déplacement ou le non-retour est survenu après sa prise d’effet à l’égard de l’État où se trouve l’enfant.

Une fois la demande produite, celle-ci est transmise à l’Autorité centrale de l’État où se trouve le parent ravisseur. L’Autorité centrale doit alors localiser l’enfant, adopter des mesures préventives et, s’il y a lieu, introduire des procédures judiciaires afin d’obtenir le retour forcé de l’enfant. Il est important de noter que le parent qui s’oppose au retour de l’enfant a le fardeau d’établir l’existence de l’une des exceptions suivantes:

  • le non-exercice effectif du droit de garde du parent demandeur7;
  • le consentement postérieur du parent demandeur quant au déplacement ou non-retour (preuve de consentement tacite est suffisante)8;
  • l’existence d’un risque grave à l’effet que le retour de l’enfant n’expose ce dernier à un danger physique ou psychologique, ou le place dans une situation intolérable9;
  • l’opposition de l’enfant, si celui-ci a atteint un âge et une maturité qui permet de prendre en compte son opinion10;
  • l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu de vie (plus d’un an)11;
  • le retour est contraire aux droits et libertés de la personne reconnus au Québec12.

Ainsi, si l’une de ces exceptions s’applique, le tribunal ne sera pas tenu d’ordonner le retour de l’enfant.

Si vous croyez vous trouver dans une situation telle que celles énumérées, n’hésitez pas à contacter notre équipe. Ses avocats expérimentés sauront vous accompagner dans vos démarches, avec l’objectif principal d’assurer le respect de vos droits et intérêts, ainsi que ceux de votre enfant.

 

1En matière de déplacement illicite ou non-retour illicite, le Québec a transmis à l’étranger 26 demandes de retour d’enfants en 2017, contre 13 en 2010. Quant aux demandes au Québec émanant de l’étranger, elles étaient respectivement au nombre de 29 et 24.
2Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants, RLRQ, c. A-23.01, art. 1.
3Sandra Armanda, « Trousse juridique pour parents voyageurs », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 355, Développements récents en droit familial (2012), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 135.
4Code civil du Québec, L.Q. 1991, c.64, art. 604.
5Id., art. 13.
6Id., art. 5, 8 et 43.
7Id., art. 21(1).
8Id., art. 21(1).
9Id., art. 21(2).
10Id., art. 22(1).
11Id., art. 20.
12Id., art. 22(2).