Expertises connexes
- Adoption
- Annulation d'un mariage ou d’une union civile
- Autorisation à voyager
- Autorité parentale
- Changement de nom
- Consentement libre et éclairé aux soins de santé
- Déplacement d’enfants
- Divorce conjoint ou à l’amiable
- Droit des grands-parents
- Enrichissement injustifié
- Filiation et contestation de paternité
- Garde d’enfants et les droits d'accès
- Litige entre conjoints de fait
- Obtention, annulation ou modification de la pension alimentaire
- Ouverture d'un régime de protection
- Partage du patrimoine familial et du régime matrimonial
- Procédures en divorce
- Procédures en séparation de corps
- Rédaction de contrats prénuptiaux et de vie commune
- Résidence familiale
- Séparation à l’amiable
- Union civile
Filiation
La filiation est le lien juridique patrimonial et extrapatrimonial entre un parent et son enfant. Elle permet de reconnaître qu’une personne est légalement le parent de l’enfant. De plus, la loi y attache un ensemble de droits et devoirs nommé l’autorité parentale . Au Québec, le lien de filiation peut s’établir de trois (3) façons : par le lien biologique, par l’adoption ou par le projet parental avec assistance à la procréation. Néanmoins, tous les enfants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs1, et ce, peu importe la façon dont le lien de filiation est établi.
1. Le lien biologique
La filiation par le sang est la plus courante. Elle se prouve généralement par l’acte de naissance de l’enfant2. Si les parents sont mariés ou unis civilement, l’un d’entre eux peut les déclarer tous deux parents; une seule signature suffit. Autrement, chacun des deux parents, qu’ils soient conjoints ou non, doit déclarer son lien de filiation en signant l’acte de naissance individuellement et en son propre nom3. La filiation par le sang peut également être établie par la possession d’état constante, c’est-à-dire lorsqu’une personne élève et traite l’enfant comme si c’était le sien, et ce, aux yeux de tous4. Selon les tribunaux, le traitement et la commune renommée doivent durer entre 16 et 24 mois à compter de la naissance pour établir le lien de filiation.
2. L’adoption
Un nouveau lien de filiation est créé lorsqu’une personne seule ou un couple adopte un enfant tant au Québec qu’à l’étranger5. Il en est également ainsi si une personne adopte l’enfant de son/sa conjoint(e)6.
3. Le projet parental avec assistance à la procréation
La filiation de l’enfant né d’une procréation assistée s’établit par l’acte de naissance, comme s’il s’agissait d’un lien de filiation par le sang7. Le projet parental avec assistance à la procréation réside dans la décision prise par une personne seule ou par un couple de recourir aux forces génétiques d’une tierce personne afin d’avoir un enfant8. Cette personne a pour unique rôle de fournir son sperme ou ses ovules. Elle ne prend aucunement part au projet parental. Toutefois, si la procréation assistée a eu lieu par rapport sexuel, l’homme impliqué bénéficie d’un délai d’un an pour réclamer sa paternité au détriment du conjoint de la mère9.
Par ailleurs, le système juridique québécois ne reconnaît pas la maternité de substitution. Ainsi, aucune protection n’est accordée ou aux personnes qui y ont recours10. En effet, le recours à une mère porteuse n’est pas en soi interdit. Néanmoins, toute convention conclue à cet effet sera frappée de nullité absolue. Par conséquent, dans l’éventualité où il y a l’absence de bonne foi de la part de la mère porteuse qui, à titre d’illustration, décide de garder l’enfant à l’accouchement, ou des futurs parents qui, par exemple, refusent de lui octroyer les indemnités prévues, il sera impossible de contraindre qui que ce soit à exécuter le contrat.
CONTESTATION DE PATERNITÉ
Il est possible qu’un père qui, par exemple, apprend que sa conjointe a eu une aventure avec un autre homme et qu’il n’est donc pas le père biologique de son enfant désire rompre son lien de filiation. Une présomption légale existe à l’effet que lorsqu’un enfant naît pendant le mariage ou l’union civile ou dans les 300 jours après sa dissolution ou son annulation, le conjoint est le père de l’enfant11. Ainsi, le père bénéficie d’un délai d’un an à partir de la naissance de son enfant pour contester sa paternité et désavouer l’enfant12. La mère peut également, au cours de cette même année, contester la paternité du père.
Au contraire, l’homme qui apprend être le père biologique d’un enfant alors qu’un lien de filiation est déjà établi à l’égard de ce dernier peut réclamer sa paternité, mais il devra d’abord contester le lien de filiation déjà existant13, s’il y en a un. Toutefois, il est impossible de contester une filiation préétablie si le nom du père apparaît sur l’acte de naissance et que ce père a eu une possession d’état constante à l’égard de l’enfant[14. Selon la jurisprudence, une possession d’état constante de 16 à 24 mois, comme mentionné ci-dessus, peut rendre la filiation incontestable.
L’équipe de Bernier Fournier peut vous représenter pour passer à travers le processus de reconnaissance et/ou de contestation du lien de filiation. De plus, notre équipe peut vous aider à clarifier la situation de votre filiation que vous soyez un couple du même sexe, que vous ayez eu recours à la procréation assistée, que vous désirez adopter l’enfant de votre conjoint(e) ou autre.
1 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, art.522 (ci-après : « C.c.Q. »).
2 Art.523 al.1 C.c.Q.
3 Art.114 al.1 C.c.Q.
4 Art.523 al.2 et 524 C.c.Q.
5 Art.577 al.1 C.c.Q.
6 Art.577 al.2 C.c.Q.
7 Art.538.1 C.c.Q.
8 Art.538 C.c.Q.
9 Art.538.2 al.2 C.c.Q.
10 Art.541 C.c.Q.
11 Art.525 al.1 C.c.Q.
12 Art.531 al.2 C.c.Q.
13 Art.532 al.2 C.c.Q.
14 Art.530 C.c.Q.