Expertises connexes
Droit immobilier et de la construction
- Appels d’offres et soumissions
- Cautionnement de contrats de construction
- Copropriété divise et indivise
- Date de fin des travaux
- Droits acquis
- Exécution ou annulation de contrats
- Hypothèque légale de la construction
- Licence RBQ
- Négociation et rédaction d'ententes ou de contrats
- Permis de construction et permis de démolition
- Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
- Publication d'actes au Registre foncier
- Relation sous-traitant et donneur d'ouvrage
- Résiliation du contrat par le donneur d’ouvrage
- Responsabilité civile dans le domaine de l’immobilier et de la construction
- Responsabilité des professionnels de la construction
- Retard des travaux
- Vices de construction et malfaçons
L’article 2724 du Code civil du Québec consacre l’existence d’une forme d’hypothèque légale particulière dont les architectes, les ingénieurs, les fournisseurs de matériaux, les ouvriers, les entrepreneurs et les sous-entrepreneurs sont les bénéficiaires.
Pour que l’hypothèque légale produise des effets, elle doit respecter certaines formalités de constitution et de conservation. Selon le bénéficiaire, les exigences sont différentes. Par exemple, le sous-entrepreneur, contrairement à l’ouvrier (seul exempté), doit dénoncer au propriétaire son contrat avec l’entrepreneur principal en vertu de l’article 2728 du Code civil du Québec. Outre cette dénonciation, l’hypothèque légale existe sans qu’il soit nécessaire de la publier, et ce, jusqu’à 30 jours après la fin des travaux. Pour la conserver après cette date, le Code civil du Québec énonce que le bénéficiaire devra respecter certaines formalités, qu’il s’agisse de l’inscription de l’avis d’hypothèque au registre foncier, de la publication d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou de la publication d’une action personnelle contre le propriétaire de l’immeuble (art. 2727 C.c.Q.).
Comme l’hypothèque légale de la construction est un mécanisme pour garantir le paiement d’une créance, elle en est l’accessoire. La créance, étant l’obligation principale, doit être valable selon les exigences propres à l’hypothèque légale de la construction décrites aux articles 2726 et 2728 du Code civil du Québec :
- Travaux de construction ou de rénovation ayant donné une plus-value à un immeuble;
- Travaux demandés par le propriétaire;
- Dans certains cas, ils doivent avoir été dénoncés à ce dernier;
- Matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux.
L’hypothèque grève l’immeuble sur lequel ont été effectués les travaux pour un montant maximal équivalent à la plus-value que ceux-ci ont apportée à l’immeuble. Cette hypothèque bénéficiera également d’un rang privilégié et aura ainsi préséance sur d’autres hypothèques déjà publiées, tel que stipulé à l’article 2952 du Code civil du Québec.
En somme, que vous soyez entrepreneur en construction, sous-traitant ou propriétaire, il est important de comprendre les mécanismes de l’hypothèque légale (notion de fin des travaux, avis de dénonciation, retenues par le propriétaire, etc.) puisque contrairement à l’hypothèque conventionnelle, l’hypothèque légale ne dépend pas du consentement du propriétaire pour sa création. L’équipe de Bernier Fournier possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour vous épauler en matière d’hypothèques légales de la construction. Faites confiance à nos avocats pour analyser votre situation et pour protéger vos droits.