Expertises connexes
Droit immobilier et de la construction
- Appels d’offres et soumissions
- Cautionnement de contrats de construction
- Copropriété divise et indivise
- Date de fin des travaux
- Droits acquis
- Exécution ou annulation de contrats
- Hypothèque légale de la construction
- Licence RBQ
- Négociation et rédaction d'ententes ou de contrats
- Permis de construction et permis de démolition
- Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
- Publication d'actes au Registre foncier
- Relation sous-traitant et donneur d'ouvrage
- Résiliation du contrat par le donneur d’ouvrage
- Responsabilité civile dans le domaine de l’immobilier et de la construction
- Responsabilité des professionnels de la construction
- Retard des travaux
- Vices de construction et malfaçons
Dans l’exécution des contrats de construction, la date de fin des travaux est une notion importante, variant en fonction des circonstances propres à chaque contrat. En effet, la date de fin des travaux dépendra de la conformité avec les plans et devis, des demandes de travaux additionnels par le client, de l’abandon des travaux, de la suspension des travaux, du retard des travaux ou de la résiliation du contrat en cours d’exécution, pour n’en nommer que quelques-uns.
L’article 2110 du Code civil du Québec prévoit que :
Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine.
Malgré cette définition légale, la fin des travaux demeure en pratique une question d’interprétation des faits. Par exemple, la fin des travaux pourra être constatée lorsque l’ouvrage sera complété selon les plans et devis.
Il est important de noter que, malgré la présence de plusieurs sous-traitants et intervenants participant aux travaux, il y a une seule date de fin des travaux pour l’ensemble de l’ouvrage. Ainsi, les délais pour l’inscription de l’hypothèque légale ou concernant la prescription des recours, comme ceux relatifs à la garantie légale contre les vices de construction et les malfaçons, ne débutent qu’à ce moment.
La définition très large de la fin des travaux rend la désignation de cette dernière parfois laborieuse et pouvant être source de conflits. Par exemple, la suspension des travaux n’implique pas la fin des travaux, tandis que l’abandon des travaux par l’entrepreneur est interprété comme telle. L’occupation de l’ouvrage par le client n’entraîne pas automatiquement la fin des travaux et la correction des malfaçons ne retarde pas la fin des travaux. De plus, la réception de l’ouvrage par le client ne signifie pas nécessairement la fin des travaux, mais s’avère néanmoins en être un bon indice en cas de litige.
Cette notion varie au gré des circonstances particulières de chaque dossier. L’équipe de Bernier Fournier est qualifiée afin de vous guider et de vous assister dans l’interprétation de vos droits et obligations en matière de contrats de construction. Les avocats expérimentés de Bernier Fournier sauront travailler en collaboration avec vous, de la rédaction du contrat jusqu’à l’exécution de celui-ci, en gardant toujours vos intérêts à cœur.