Expertises connexes
Droit immobilier et de la construction
- Appels d’offres et soumissions
- Cautionnement de contrats de construction
- Copropriété divise et indivise
- Date de fin des travaux
- Droits acquis
- Exécution ou annulation de contrats
- Hypothèque légale de la construction
- Licence RBQ
- Négociation et rédaction d'ententes ou de contrats
- Permis de construction et permis de démolition
- Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
- Publication d'actes au Registre foncier
- Relation sous-traitant et donneur d'ouvrage
- Résiliation du contrat par le donneur d’ouvrage
- Responsabilité civile dans le domaine de l’immobilier et de la construction
- Responsabilité des professionnels de la construction
- Retard des travaux
- Vices de construction et malfaçons
La sous-traitance est un phénomène courant dans le domaine de la construction étant donné la diversité et la complexité des tâches devant être complétées. Tout comme le contrat entre le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur, celui entre l’entrepreneur et le sous-traitant est un contrat d’entreprise. Les deux sont régis par les mêmes dispositions du Code civil du Québec, mais étant donné qu’ils lient des parties différentes, cela emporte des conséquences juridiques précises.
Ainsi, il n’y a habituellement pas de relation contractuelle entre le donneur d’ouvrage et le sous-traitant. On dit alors que le sous-contrat n’est pas opposable au donneur d’ouvrage puisque ce dernier n’y est pas partie. Cela demeure vrai même dans les cas où il doit approuver les contrats de sous-traitance ou même approuver le choix des sous-traitants.
Vu la situation, il en ressort que le donneur d’ouvrage n’a pas de recours contractuel contre le sous-traitant s’il y a inexécution des travaux. En cas de retard, de vices de construction ou de malfaçons, c’est uniquement l’entrepreneur général qui peut être poursuivi par le client. Toutefois, l’entrepreneur pourra alors appeler en garantie son sous-traitant.
De l’autre côté, en principe, le sous-traitant ne peut réclamer le paiement directement au donneur d’ouvrage. Il doit être payé par son contractant, soit l’entrepreneur général. Dans ce type de contrat, les clauses de «paiement sur paiement» sont souvent présentes. Cela implique que le sous-traitant ne sera payé que lorsque l’entrepreneur recevra lui-même paiement du donneur d’ouvrage. Cela peut avoir pour effet d’imposer au sous-traitant un long délai avant la réception du paiement ainsi qu’un risque important dans le cas où le paiement ne vient jamais, de même qu’en cas de litige.
L’équipe Bernier Fournier peut vous accompagner au travers des problèmes qui surviennent sur le chantier de construction, que vous soyez donneur d’ouvrage, entrepreneur ou sous-traitant. Une consultation permettra d’établir vos droits et vos recours, ainsi que de mettre en œuvre une stratégie avantageuse pour procéder dans votre dossier.