Expertises connexes
Droit immobilier et de la construction
- Appels d’offres et soumissions
- Cautionnement de contrats de construction
- Copropriété divise et indivise
- Date de fin des travaux
- Droits acquis
- Exécution ou annulation de contrats
- Hypothèque légale de la construction
- Licence RBQ
- Négociation et rédaction d'ententes ou de contrats
- Permis de construction et permis de démolition
- Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
- Publication d'actes au Registre foncier
- Relation sous-traitant et donneur d'ouvrage
- Résiliation du contrat par le donneur d’ouvrage
- Responsabilité civile dans le domaine de l’immobilier et de la construction
- Responsabilité des professionnels de la construction
- Retard des travaux
- Vices de construction et malfaçons
Dans le domaine de l’immobilier et de la construction, la responsabilité civile se manifeste de plusieurs façons. Il peut notamment s’agir d’un simple accident sur un chantier de construction, d’une malfaçon dans la construction d’un immeuble, ou encore d’un accident causé par la dégradation d’un immeuble.
De manière générale, la responsabilité d’une personne est retenue lorsque l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité sont prouvés. Toutefois, en droit immobilier et de la construction, il existe plusieurs particularités et exceptions.
La faute est généralement retenue lorsqu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas agi de la même manière que la personne contre qui une action en responsabilité civile est intentée. Il est donc question de démontrer que ladite personne a agi de manière déraisonnable.
Ainsi, en matière de droit immobilier et de la construction, le moyen de prouver la faute peut parfois différer. À titre d’exemple, lorsqu’un dommage est causé en raison d’un immeuble qui se détériore, la faute du propriétaire de l’immeuble est retenue lorsqu’il est prouvé que celui-ci ne s’est pas assuré que son immeuble est en bon état, par un manque d’entretien ou par un vice de construction.
Dans certaines circonstances, la faute est présumée. Il en est ainsi lors de la découverte d’un problème dans la construction d’un immeuble qui pourrait mener à des dommages ou à une atteinte à l’utilité de l’immeuble. Selon la gravité de la malfaçon de construction, la faute solidaire de l’entrepreneur, du sous-entrepreneur, de l’architecte et de l’ingénieur peut être présumée pour une période allant jusqu’à cinq ans suite à la fin des travaux.
En ce qui concerne le préjudice, la victime peut se voir octroyer différents types d’indemnisations dépendamment de la nature des dommages. Ainsi, ladite indemnisation peut compenser un préjudice corporel (décès, blessures…), un préjudice moral (réputation, vie privée, psychologique…) ou un préjudice matériel (immeubles, outils…).
Une fois la faute et le préjudice établis, il doit exister un lien de causalité entre ces derniers. Plus précisément, la faute doit avoir causé de manière directe, logique et immédiate le préjudice. Par exemple, un entrepreneur qui n’a pas été négligent dans son devoir de vérification peut poursuivre le fournisseur qui ne livre pas le bon type de matériaux entraînant la reprise des travaux effectués avec lesdits matériaux. Ainsi, la faute consistant en une erreur de livraison est concomitante, donc directe, logique et immédiate au préjudice, en raison des frais liés à la réfection des ouvrages affectés.
Le régime de droit commun qu’est la responsabilité civile est vaste et complexe, d’autant plus dans le contexte de droit de l’immobilier et de la construction. Ainsi, les professionnels de l’équipe Bernier Fournier possèdent les connaissances et les compétences afin de vous accompagner dans ce processus comportant une panoplie de spécificités et de singularités.