Expertises connexes
Droit immobilier et de la construction
- Appels d’offres et soumissions
- Cautionnement de contrats de construction
- Copropriété divise et indivise
- Date de fin des travaux
- Droits acquis
- Exécution ou annulation de contrats
- Hypothèque légale de la construction
- Licence RBQ
- Négociation et rédaction d'ententes ou de contrats
- Permis de construction et permis de démolition
- Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs
- Publication d'actes au Registre foncier
- Relation sous-traitant et donneur d'ouvrage
- Résiliation du contrat par le donneur d’ouvrage
- Responsabilité civile dans le domaine de l’immobilier et de la construction
- Responsabilité des professionnels de la construction
- Retard des travaux
- Vices de construction et malfaçons
Les contrats des entrepreneurs de la construction sont régis en partie par le Code civil du Québec. Plus précisément, l’article 2098 C.c.Q. contient la définition de contrat d’entreprise ou de service :
2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
L’article 2100 C.c.Q. impose quant à lui trois obligations aux entrepreneurs :
- Agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence;
- Agir en conformité avec les usages et les règles de l’art;
- Réaliser un ouvrage conforme au contrat.
La conformité des agissements de l’entrepreneur avec les usages et les règles de l’art s’évalue en fonction des connaissances qu’il devrait posséder :
Afin de respecter son obligation d’exécuter les travaux selon les règles de l’art, l’entrepreneur doit connaître et respecter, dans le cadre de son métier, l’ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées qui assurent des ouvrages de qualité. L’entrepreneur doit aussi connaître la technique et la pratique de construction qui sont applicables aux circonstances particulières. […]
Lorsque l’entrepreneur sait ou devrait savoir que les matériaux sont inappropriés aux travaux envisagés, il doit avertir son client, faute de quoi il répond des malfaçons qui en résultent.¹
Selon l’article 2099 C.c.Q., l’entrepreneur a par ailleurs le libre choix des méthodes de construction et, étant un expert en construction ou généralement considéré comme tel, il est tenu à une obligation de résultat, sans retard indu.
Les avocats expérimentés du cabinet Bernier Fournier travaillent fréquemment avec des entrepreneurs, de même qu’avec les clients des contrats d’entreprise ou de service. Ils peuvent ainsi vous conseiller sur vos obligations et vos droits afin d’éviter qu’un litige ne survienne.
Le Code civil du Québec distingue deux niveaux de responsabilité, soit la responsabilité pour le vice de construction et la responsabilité pour malfaçon. La notion de « vice de construction » de l’article 2118 C.c.Q. et celle de « malfaçon » de l’article 2120 C.c.Q. se distinguent par le niveau de gravité du défaut exigé pour l’application de chacun de ces régimes. Alors que le « vice de construction » doit occasionner la perte de l’immeuble, la « malfaçon » ne le met pas en péril, s’agissant plutôt de travaux mal exécutés qui n’ont pas d’incidence sur la solidité de l’immeuble².
Alors que la loi protège le client contre la perte d’un ouvrage résultant d’un vice de construction pendant une période de cinq ans suivant la fin des travaux, elle le protège pendant un an pour les malfaçons existantes ou découvertes au cours de cette année³. De plus, contrairement à la responsabilité découlant de la garantie contre la perte d’un ouvrage immobilier qui est solidaire, la responsabilité découlant de la garantie contre la malfaçon est conjointe. En conséquence, si le client désire obtenir l’entièreté du montant de la créance, il doit poursuivre chacune des personnes qu’il juge responsable de la malfaçon. En effet, la créance découlant de la responsabilité conjointe est divisible entre les personnes ayant leur part dans la responsabilité, contrairement à la créance découlant de la responsabilité solidaire, qui est indivisible.
Comme l’article 2118 concerne la perte d’un ouvrage immobilier, l’article 2120 du Code civil du Québec n’est pas d’ordre public, permettant aux contractants de prévoir une disposition qui diffère de la loi. Il est alors judicieux de consulter un professionnel de Bernier Fournier qui pourra vous accompagner dans la rédaction et la négociation du contrat d’entreprise ou de service, vous assurant ainsi que vos intérêts soient mis de l’avant et que vos droits soient respectés.
Dans tous les cas, l’entrepreneur, tout comme son client, possèdent des obligations mais aussi des droits. Pour comprendre les aspects juridiques d’une situation problématique avec un client insatisfait ou un entrepreneur récalcitrant, pour vous guider dans le choix des procédures à entamer ou pour négocier le règlement hors Cour le plus profitable pour vous, n’hésitez pas à consulter un avocat d’expérience en droit immobilier et de la construction du cabinet Bernier Fournier.
¹La construction au Québec : perspectives juridiques, Ogilvy Renault, s.e.n.c., sous la direction de Me Olivier F.Kott et Me Claudine Roy, Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 1998, p. 547.
²MG 21 inc. c. Brassard Constructions inc., 2010 QCCS 3451 (CanLII), par. 37.
³Code civil du Québec, art. 2118 et 2120.