Expertises connexes
- Affaires municipales
- Aménagement du territoire, zonage et urbanisme
- Appels d’offres et soumissions
- Droits acquis
- Expropriation
- Fiscalité municipale (Compte de taxes ou évaluation)
- Infractions pénales (lois municipales, provinciales, fédérales)
- Modification au schéma d’aménagement ou au plan d’urbanisme
- Permis de construction et permis de démolition
- Responsabilité extracontractuelle municipale
Les municipalités, régies par le Code municipal du Québec, et celles régies par la Loi sur les cités et villes sont également soumises au Code civil du Québec de manière supplétive (art. 300 C.c.Q.) lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions des deux premières lois.
En ce sens, les dispositions du Code civil du Québec relatives aux contrats et aux obligations sont applicables aux municipalités, sous réserve des autres lois qui leur sont applicables (art. 1376 C.c.Q.). De là découle la responsabilité d’une municipalité pour les dommages qu’elle pourrait causer à autrui (autant aux entreprises qu’aux particuliers).
À titre d’exemple, soulignons notamment les chutes sur les trottoirs mal déglacés et les inondations causées par un refoulement d’égout lors de pluies abondantes ou en raison d’une mauvaise gestion des embâcles lors de la fonte des glaces au printemps. Il importe toutefois de souligner qu’il ne suffit pas qu’un événement malheureux ne survienne pour que la municipalité soit tenue responsable. Il faut également que le citoyen n’ait pas lui-même commis de faute ou fait preuve de négligence qui aurait contribué à la survenance de l’incident.
De même, une municipalité ne sera généralement pas tenue responsable si elle a pris toutes les mesures préventives nécessaires pour signaler un danger et qu’elle agissait diligemment. La municipalité ne peut toutefois pas dégager sa responsabilité simplement en déléguant à un tiers l’exécution de celle-ci, par exemple, pour l’entretien des chemins1.
Les litiges en responsabilité extracontractuelle relèvent de l’article 1457 du Code civil du Québec :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
Ainsi, malgré l’absence de contrat entre une municipalité et ses citoyens, une municipalité a tout de même des devoirs et des obligations qu’elle doit respecter.
La complexité de ces litiges provient plutôt des faits de chaque affaire qui doivent être décortiqués et analysés avec soin pour évaluer les chances de réussite et le poids des arguments de la partie adverse. L’équipe de Bernier Fournier possède la détermination et le souci du détail nécessaire pour vous représenter avec efficacité et minutie.
1Tremblay c. Tremblay (Municipalité du Canton), 2005 CanLII 7694 (QC CQ), par. 22 et suivants.