Expertises connexes
- Avis d'intention et proposition
- Créance des fournisseurs
- Créancier garanti
- Créancier ordinaire
- Dépôt volontaire
- Dettes non libérables
- Faillite d'entreprise
- Faillite personnelle
- Fusions et acquisitions
- Libération d'une faillite et son opposition
- Opposition à la libération du failli
- Ouverture de la faillite
- Proposition concordataire
- Proposition de consommateur
- Réorganisation et restructuration corporatives
- Séquestre intérimaire
- Traitement préférentiel - Opération sous-évaluée - Transfert frauduleux
La libération
Le droit de la faillite prévoit un mécanisme permettant, après un certain délai, de libérer le failli de la plupart de ses dettes. Ce processus de libération de la faillite a comme principale conséquence d’effacer toutes les dettes du failli, à l’exception notamment de celles qui sont non libérables.
La libération peut, selon les circonstances, être automatique ou devoir résulter d’une ordonnance émise par un tribunal1. La libération automatique, dite d’office, n’aura pas lieu si une des conditions énumérées par la loi est rencontrée, soit :
- Le failli a fait plus de deux faillites2;
- Les créanciers, le syndic ou le surintendant s’opposent à la libération3;
- Le failli n’a pas participé aux rencontres de consultation prévues par la loi4.
Il est par ailleurs impossible pour une personne morale de se libérer complètement de la faillite autrement qu’en honorant tous ses créanciers5 ou au moyen d’une proposition acceptée.
Si vous êtes un failli et que vous ne bénéficiez pas de la libération d’office, vous pouvez consulter le cabinet d’avocats Bernier Fournier qui vous aidera à obtenir votre libération dans les meilleures conditions, selon votre situation, puisque la Cour a le pouvoir d’imposer certaines conditions supplémentaires ou un délai avant de pouvoir bénéficier de la libération6.
Notre équipe d’avocats chevronnés peut également soutenir et représenter les créanciers qui désirent s’opposer à une libération, ou encore faire devant un tribunal que leur créance constitue une dette non libérable.
Opposition à la libération du failli
Alors que la libération du failli le favorise juridiquement et financièrement, certaines circonstances peuvent permettre aux créanciers de s’opposer à la libération afin que les dettes du failli ne s’éteignent pas à leur égard.
Les motifs d’opposition invocables se trouvent à l’article 173 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité7 et, en font notamment partie :
- L’omission de tenir les livres de comptes de la compagnie;
- La continuation du commerce malgré l’état d’insolvabilité connu;
- Le mode de vie extravagant du failli ou la négligence coupable de ses affaires commerciales;
- Les recours futiles ou vexatoires (en défense ou en demande);
- La démonstration d’une préférence injuste envers un créancier;
- Le fait que ce ne soit pas la première faillite du débiteur;
- Une fraude envers les créanciers;
- Des infractions à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou le non-respect de ses conditions et obligations.
Que vous soyez créancier ou débiteur, notre équipe possède les connaissances et les compétences afin de vous conseiller et de vous représenter.
D’abord, si vous êtes créancier, les professionnels de Bernier Fournier sauront déterminer avec vous s’il existe un ou plusieurs motifs vous permettant de contester la libération de la faillite du débiteur. Ils pourront alors vous conseiller et vous représenter devant le tribunal compétent afin que vous puissiez conserver votre créance à l’encontre du failli.
De l’autre côté, si vous êtes débiteur, nos avocats compétents sont également habiletés à travailler de concert avec vous afin de vous représenter dans le cadre de la requête d’opposition à la libération pour que vous puissiez retrouver la paix d’esprit.
1Art. 168.1(1), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
2Id.
3Art. 168.2(1), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
4Art. 157.1(3), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
5Art. 169(4), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
6Art. 172, Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
7Art. 173, Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3