Expertises connexes
- Avis d'intention et proposition
- Créance des fournisseurs
- Créancier garanti
- Créancier ordinaire
- Dépôt volontaire
- Dettes non libérables
- Faillite d'entreprise
- Faillite personnelle
- Fusions et acquisitions
- Libération d'une faillite et son opposition
- Opposition à la libération du failli
- Ouverture de la faillite
- Proposition concordataire
- Proposition de consommateur
- Réorganisation et restructuration corporatives
- Séquestre intérimaire
- Traitement préférentiel - Opération sous-évaluée - Transfert frauduleux
L’ouverture d’une faillite peut être demandée par le débiteur insolvable, mais peut parfois également être le résultat de l’initiative des créanciers. Dans le premier cas, on parle d’une cession volontaire de biens, alors que dans le second cas il s’agit plutôt d’une mise en faillite forcée.
Pour qu’il y ait cession volontaire, le débiteur doit être une personne insolvable, c’est-à-dire une personne dont les obligations s’élèvent à au moins mille dollars (1 000,00 $) et, selon le cas :
- qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;
- qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance;
- dont la totalité des biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente de biens conduite par une autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir¹.
Selon l’autre hypothèse, pour qu’un créancier puisse initier une mise en faillite forcée de son débiteur, ce dernier doit être une personne insolvable qui a commis un « Acte de faillite » prévu à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, notamment :
- S’il cesse d’honorer ses obligations à échéance;
- S’il n’a aucun bien saisissable après une exécution par huissier;
- S’il effectue un transfert frauduleux;
- S’il envoie un avis à son créancier selon lequel il suspend ses paiements².
Le dépôt d’une requête en faillite engendre plusieurs conséquences pour les créanciers. Tout d’abord, les procédures à l’encontre du failli dans le but de recouvrer ses créances sont suspendues, sous réserve d’exceptions, notamment dans le cas des créanciers garantis. Ensuite, lors de la libération du failli, les dettes existantes au moment de la cession de ses biens ou de la mise en faillite forcée sont éteintes, sous réserve, notamment, des dettes non libérables mentionnées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité³.
Que ce soit dans le contexte d’une cession volontaire des biens ou dans celui d’une mise en faillite forcée, notre équipe chevronée saura vous orienter à travers le processus. Dans ce dernier cas, nous pourrons, en collaboration avec le créancier, compléter les formalités nécessaires afin de déclencher le processus de faillite du débiteur. Au surplus, nous sommes également habiletés à représenter le créancier devant un tribunal compétent dans le but de démontrer que les agissements du débiteur constituent réellement un « acte de faillite ». Dans le premier cas, nos juristes expérimentés pourront vous conseiller et vous représenter lors des assemblées Si par ailleurs le débiteur fait cession de ses biens, nous pouvons également représenter le créancier lors de l’assemblée des créanciers, dans le but de faire valoir ses droits et d’obtenir la meilleure valeur de réalisation de sa créance.
Dans chacune des hypothèses, nous travaillerons en coopération avec vous afin de faire valoir vos intérêts avec le professionnalisme reconnu de l’équipe de Bernier Fournier.
¹Art. 2 « Personne insolvable », Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.
²Art. 42(1), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.
³Art. 178, Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.