Expertises connexes

Extraction des données – Droit d’auteurs

La constante évolution dans le monde de la technologie apporte ses avantages, mais également ses inconvénients, tels les diverses menaces informatiques survolant nos données personnelles. Ces cyberattaques menacent la confidentialité en permettant l’accès à des informations précieuses permettant l’identification et conséquemment permettant entre autres le vol d’identité ou la fraude.

Aussi surnommée « grattage », « web scrapping » ou « harvesting », l’extraction de données se résume en une technique automatisée d’extraction de données permettant la réutilisation de celles-ci. Ainsi, par l’entremise d’un programme ou d’un robot, une personne ou une entreprise peut extraire de manière autonome les données d’un autre site pour les diffuser ou les rendre accessibles au public.

Dans le droit canadien et québécois, plusieurs dispositions encadrent le droit à la vie privée et du même fait l’accès aux données disponibles sur le web. Entre autres, la Charte des droits et libertés de la personne1 prévoit ce droit dans le libellé de ces articles 4 à 7 tandis que la Charte canadienne des droits et libertés le prévoit à son article 82. On retrouve aussi, aux articles 35 à 40 du Code civil du Québec3, une section réservée au respect au droit à la vie privée. Plus précisément, dans le droit québécois, on prévoit la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé4, où on encadre la collecte, l’utilisation et la communication des données.

Le propriétaire des données pourra entreprendre plusieurs recours pour pallier à ces extractions illégales. En autres, il pourra entreprendre un recours pour la violation des conditions d’utilisation du site internet, le cas échéant, ou bien un recours pour violation des droits d’auteurs, par l’entremise d’une ordonnance par exemple, telle que celle de type Antoine Piller. De façon concise, une ordonnance Anton Piller a pour but d’empêcher la preuve de disparaitre dans les mains du défendeur, ainsi d’aller récupérer les données sans préavis5. Une injonction ou une demande en dommages-intérêts pourraient également être demandés afin de remédier aux préjudices causés par l’extraction.

La notion de « rendre accessible au public » visée par ces recours comprend aussi les activités de « cadrage » qui consistent à afficher sur son site internet des images hébergées sur un autre site ou encore à diffuser des répertoires et/ou des compilations de sites internet de films ou de séries piratés. La Loi sur le droit d’auteur6, législation fédérale, interdit ces violations et y prévoient plusieurs recours et sanctions propres à ce genre de violation de la propriété intellectuelle.

En conclusion, il est impératif d’adopter des pratiques de protection des données et de se tenir à jour dans les divers changements technologiques. L’équipe Bernier Fournier est disponible pour répondre à vos questionnements sur le sujet et pour vous aider dans quelconque recours le concernant.

 

1 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
2 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 pour le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].
3 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991.
4 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1.
5 Danielle FERRON, L’ordonnance Anton Piller : nature, exécution, application particulière en matière de saisies de données informatiques, Revue du Barreau, tome 64, Barreau du Québec, Montréal, 2004.
6 Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42.