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Au Québec, les entreprises sont soumises à une obligation d’immatriculation auprès du Registraire des entreprises (ci-après le « REQ »). Cette obligation est prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises1 (ci-après la « LPLE ») et permet de tenir un registre, à jour et public, offrant ainsi un libre accès à des informations fiables sur les entreprises exerçant dans la province.
L’article 21 de la LPLE détaille les entreprises assujetties à cette obligation d’immatriculation2 .On y retrouve entre autres les entreprises constituées au Québec, de même que les entreprises y exerçant leurs activités, quelle que soit leur forme juridique3 .
Afin d’être immatriculées, les entreprises assujetties doivent fournir une déclaration d’immatriculation auprès du REQ, ou, dans le cas de certaines personnes morales, déposer leur acte constitutif4 . Toutefois, dans chacun de ces cas, une déclaration initiale doit préalablement être produite5 . La déclaration d’immatriculation doit être déposée dans les 60 jours de la naissance de l’obligation, soit lorsque débute les activités de l’entreprise au Québec ou lors de la constitution de l’entreprise québécoise. Au surplus, afin de compléter l’immatriculation, les entreprises doivent acquitter certains frais6 .
Il importe également de mentionner que la LPLE prévoit certaines exigences relatives au nom d’une entreprise, lesquelles sont indiquées à son article 17. Le REQ refusera l’immatriculation de l’entreprise si son nom contrevient aux conditions suivantes7 :
- n’est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
- comprend une expression que la loi réserve à autrui ou dont elle lui interdit l’usage;
- comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
- indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l’indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement du gouvernement;
- laisse faussement croire qu’il est un groupement sans but lucratif;
- laisse faussement croire qu’il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu’il est lié à celle-ci;8
Les entreprises assujetties sont également tenues de produire, annuellement, une déclaration de mise à jour et d’en payer les frais afférant9 . Une déclaration de mise à jour doit être produite dans les 30 jours suivants un changement dans l’administration ou la nature de l’entreprise10 .
À défaut de respecter les obligations d’immatriculation susmentionnées, des conséquences d’ordre pécuniaire sont prévues par la LPLE11.
L’équipe d’avocats spécialisés en droit des affaires de Bernier Fournier saura vous aiguiller et vous guider afin de répondre à ces exigences et d’atteindre vos objectifs.
1 Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c. P-44.1 (ci-après « LPLE »).
2 Art. 21 LPLE.
Les articles 22 et 23 LPLE prévoient les entreprises n’étant exceptionnellement pas visées par l’obligation d’immatriculation auprès du Registraire des entreprises.
3 Art. 25 LPLE ; L’exercice d’une activité au Québec est largement défini par la Loi.
4 Art. 30 LPLE.
5 Id.
6 Annexe 1 LPLE.
7 Art. 36 (1) LPLE.
8 Art. 17 al. 1 (1) à (6) LPLE.
9 Art. 45 et Annexe 1 LPLE.
10 Art. 41 LPLE.
11 Art. 75 et ss. LPLE.