La Cour suprême a tranché : un mandat d’écoute électronique est requis pour l’interception des messages textes.


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Dans un récent arrêt, R. c. Société Telus, la Cour suprême du Canada a affirmé, à la majorité, que la prise de connaissance prospective, sur une base quotidienne, de messages textes se trouvant dans une base de données constitue une interception de communications privées et doit, en conséquence, être autorisée en vertu des dispositions de la partie VI du Code criminel à savoir, l’autorisation d’écoute électronique.

En effet, le plus haut tribunal du pays a annulé le mandat général qui avait été délivré ainsi que l’ordonnance d’assistance connexe puisqu’il conclut que la messagerie texte est essentiellement une conversation électronique et que les nouvelles technologies doivent bénéficier de l’étendue de la protection qui est accordée aux communications privées et que les droits garantis par la Charte doivent progresser au rythme de la technologie. La Cour ajoute que la seule distinction entre la messagerie texte et les communications orales traditionnelles réside dans le processus de transmission et cela ne devrait pas priver les messages textes des mesures de protection reliées aux communications privées.

Dans cette décision, la Cour vient préciser la portée du terme « intercepter » qui est utilisé dans le Code criminel et plus particulièrement qui se rapporte à « l’interception des communications privées ». La Cour en vient à la conclusion que l’interprétation de ce terme ne doit pas être dictée par la technologie utilisée pour transmettre des communications, mais plutôt par les aspects que le législateur a voulu protéger. En l’espèce, l’interprétation formelle du mot « intercepter » aurait pour effet de rendre inutile la partie VI (autorisation d’écoute électronique) du Code criminel lorsqu’il est question de nouvelles technologies.

En effet, il y a lieu de se demander qu’elles étaient les attentes des interlocuteurs en matière de respect à la vie privée au moment de la communication à savoir, lors d’échange des messages textes. Ainsi, la Cour conclut notamment que les messages textes sont des communications privées et que la communication prospective des messages de cette nature doit être autorisée en vertu de la partie VI du Code criminel.

Par ailleurs, la Cour explique que le processus de stockage des messages textes utilisé par Telus diffère des autres fournisseurs de services à savoir que cette dernière conserve pour une période de trente (30) jours les messages textes dans une base de données et que cela ne devrait pas avoir d’impact sur l’expectation de vie privée des personnes visées. À cet effet la Cour écrit que : « si la personne ciblée par les policiers était desservie par un fournisseur différent autre que Telus, ces derniers devraient nécessairement obtenir des autorisations d’écoute électronique (…) pour contraindre ce fournisseur à leur communiquer de façon prospective et continue les messages textes. Cette situation crée une injustice flagrante pour les personnes qui ne réalisent vraisemblablement pas que le choix de leur fournisseur de services de télécommunications peut avoir de sérieuses répercussions sur leur vie privée. »

En conséquence, les policiers désirant obtenir une copie des messages textes devront procéder via l’obtention d’une ordonnance d’écoute électronique en vertu de la partie VI du Code criminel, ordonnance beaucoup plus difficile et complexe à obtenir qu’un mandat général.

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Rédigé par Bernier Fournier.

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