Dénouement de l’affaire Robinson : la Cour suprême se prononce
C’est le 23 décembre 2013 que Claude Robinson a vu se terminer le long processus judiciaire, très médiatisé, de son recours contre la compagnie Cinar, ses administrateurs ainsi que diverses compagnies de distribution. Vous pouvez télécharger la décision ici. En effet, la Cour suprême, sous la plume de l’Honorable juge en chef McLachlin, a rendu une décision unanime en faveur de Monsieur Robinson. Bien qu’une grande quantité d’encre ait déjà coulée dans ce dossier, il nous apparait ici utile d’analyser ce jugement afin de bien le saisir et l’expliquer. Cet article se concentrera principalement sur les dommages et sur la différence entre les dettes dites solidaires et conjointes.
Résumé des faits
Les faits ayant menés à cette décision ont souvent été repris dans les médias. Sans plonger dans les détails, il suffit de rappeler que durant les années 1980, Monsieur Robinson et sa compagnie, Les Productions Nilem inc., ont développé et tenté de commercialiser une émission pour enfants intitulée Robinson Curiosité (ci-après «Curiosité»). Le projet a notamment été présenté à Cinar et ses administrateurs, Monsieur Ronald Weinberg et feue Micheline Charest. Malheureusement, le projet n’a jamais été mené à terme faute de financement et de partenaire. Or, en 1995, une nouvelle émission pour enfant, produite par Cinar, est diffusée à la télévision sous le nom de Robinson Sucroë (ci-après «Sucroë»).
Monsieur Robinson dépose alors une procédure judiciaire à l’encontre de Cinar pour violation de son droit d’auteur en tant que créateur de Curiosité car, selon lui, son œuvre est reproduite en grande partie par Sucroë. Tous les paliers judiciaires confirmeront la violation du droit d’auteur de Monsieur Robinson et reprocheront effectivement à Cinar d’avoir utilisé une importante partie de Curiosité pour la création de Sucroë.
Dommages
La Cour suprême est venue rétablir en grande partie les dommages établis par la Cour supérieure, qui avaient été diminués de moitié par la Cour d’appel. Ainsi, le plus haut tribunal du pays a déterminé que Monsieur Robinson avait droit à la restitution des profits engendrés par l’œuvre découlant de la violation de son droit d’auteur.
Il a notamment été déterminé que les profits découlant de la trame sonore de l’émission devait être pris en considération dans ce calcul. En effet, la Cour sous la plume de la Juge en chef a statué que malgré que la trame sonore fût créée de toute pièce, sa commercialisation est intrinsèquement liée à l’œuvre Sucroë.
La Cour a, par ce fait, restitué la somme de 1 117 816,00$ pour le bénéfice de Monsieur Robinson. De plus, 1 111 201,00$ ont également été restitués, provenant d’un montant payé à une tierce compagnie pour la distribution de l’émission. À l’époque, le juge de première instance avait déterminé que la preuve présentée ne permettait pas de déterminer que ce montant avait bel et bien été décaissé, ce que la Cour suprême a respecté.
Enfin, la Cour suprême a déterminé qu’il n’y avait aucun plafond juridique quant à la détermination des dommages non pécuniaires (i.e. stress, troubles, détresse psychologique, etc.), dans les cas de droits d’auteur ou de diffamation, et ce, contrairement aux affaires où la source de ces dommages est une atteinte à l’intégrité physique de la personne. Ce faisant, la Cour a rétabli un montant de 400 000,00$. Finalement, La Juge en chef McLachlin est venue ajuster le montant des dommages punitifs accordés, passant de 1 000 000,00$ à 500 000,00$.
Dettes solidaires et conjointes
Les médias ont abondamment commenté cette décision, alléguant que Monsieur Robinson aurait de la difficulté à recouvrer les sommes qui lui sont dues. Ces allégations se basent sur le fait que la Cour suprême a déterminé que les profits et l’octroi de dommages punitifs constituaient des dettes dites conjointes plutôt que solidaires. Il est ici utile d’expliquer la différence entre ces deux concepts.
Ces types de dettes sont utilisés lorsque que plusieurs débiteurs, ou défendeurs, sont tenus à une même dette, comme c’est le cas en l’espèce. Une dette dite solidaire est une dette pour laquelle le créancier peut, à son choix, réclamer la totalité de celle-ci à un seul des débiteurs pour ensuite laisser le soin à ce dernier de réclamer à ses codébiteurs le montant qu’il aurait payé en trop. Lorsqu’il s’agit d’une dette conjointe, le créancier doit récupérer de chacun des codébiteurs la portion de la dette totale qui lui est associée. Ceci donne effectivement plus de fil à retordre au créancier mais présente également une autre difficulté. En effet, si un des débiteurs est insolvable, sa portion de la dette est en quelque sorte perdue par le créancier. Or, dans le cas d’une dette solidaire, elle ne sera pas directement affectée par l’insolvabilité si les autres codébiteurs restent solvables.
Quant à la restitution des profits, la Cour suprême a décidé de suivre la position de la Cour d’appel en déterminant que chaque compagnie défenderesse devait remettre les profils qu’elle a elle-même engrangé. Il serait en effet particulier d’imposer à une compagnie, ou à des individus, de restituer des profits qu’ils n’ont jamais touchés.
Pour ce qui est des dommages punitifs découlant de la Charte des droits et libertés de la personne (la charte québécoise), la Cour suprême fait une analyse poussée de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine pour déterminer que ce type de dommages ne peut pas être octroyé de façon solidaire. La Cour fonde notamment sa décision sur le fait que les dommages punitifs se basent, entre autres, sur la capacité de payer du défendeur. En effet, le fait de pouvoir réclamer la totalité de la somme due en dommages-intérêts punitifs à un seul des codéfendeurs, malgré sa capacité de se retourner contre ses codébiteurs, viendrait à l’encontre de l’objectif de ce type de dommages.
Dans le cas de Monsieur Robinson, d’importantes sommes devront être versées par de nombreux codéfendeurs et il n’existe ainsi aucune garantie que chacun de ces défendeurs auront la capacité de lui payer les montants dus.
Pour plus d’informations concernant le droit de la propriété intellectuelle, nous vous invitons à communiquer avec Me Roselyne Déry-Lafrenière, laquelle se fera un plaisir de répondre à vos questions.
Rédigé par Bernier Fournier.
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