Une dame, huit canetons: lorsque bienveillance et témérité se heurtent au système judiciaire


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Le cas de cette jeune femme ayant immobilisé son véhicule sur l’autoroute pour faire traverser des canetons et provoqué la mort de deux motocyclistes a fait couler beaucoup d’encre durant les dernières semaines au Québec. En effet, les médias se sont mis de la partie et chacun a son opinion sur la conduite de Emma Czornobaj, aujourd’hui âgée de 25 ans.

Les faits

En juin 2010, la jeune femme alors âgée de 21 ans avait arrêté sa voiture dans la voie de gauche, sur l’autoroute 30, en Montérégie, pour laisser huit petits canards traverser la chaussée. Madame Czornobaj avait allumé ses feux de détresse, actionné son frein d’urgence, laissé sa portière ouverte et immobilisé sa voiture à l’extrême gauche de la voie de gauche de l’autoroute, sans éteindre le moteur. Un véhicule a contourné le véhicule de Madame Czornobaj. Cette dernière revenait rapidement vers sa voiture lorsque deux motocyclistes ont heurté son véhicule. André Roy et sa fille Jessy, âgés respectivement de 50 ans et 16 ans ont perdu la vie. Notons néanmoins que ces derniers roulaient à une vitesse supérieure à la limite permise et ne respectaient pas les distances de freinages requises pour les motos.

Devant cette situation épineuse où les fautes s’additionnent des deux côtés, mais où l’accusée comme les victimes attirent la sympathie du public, c’est à la lumière des notions du droit criminel que la situation a été étudiée par les jurés, durant un procès qui s’est étendu sur huit jours. Or, après quatre jours de délibération, le jury a finalement déclarée coupable Emma Czornobaj de tous les chefs d’accusation pesant contre elle, soient de deux chefs de conduite dangereuse et de deux chefs de négligence criminelle. Le tribunal devra décider ultérieurement de la peine que cette dernière devra purger, une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.

Accusée de deux infractions distinctes, les critères relatifs à chacune de ces infractions méritent d’être approfondis pour en saisir les nuances, car, comme la Cour l’a reconnu à quelques occasions, la distinction entre les deux est souvent difficile en pratique.

«La distinction entre les deux infractions réside dans l’écart du comportement observé en regard d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.  Il s’agit d’une question de degré1

Conduite dangereuse causant la mort

L’article 249(1)a) du Code criminel décrit l’infraction de conduite dangereuse d’une automobile:

249. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;

L’infraction de conduite dangereuse causant la mort est moindre et incluse dans l’infraction de négligence criminelle causant la mort« et nécessite donc la preuve d’un écart moins marqué dans le comportement»

Les juges appliquent un test objectif modifié pour déterminer la commission de l’infraction, c’est-à-dire si une personne raisonnable dans les mêmes circonstances que l’accusé aurait vu le danger émanant de sa conduite. Pour trouver l’accusée coupable, le jury a dû conclure que la conduite de Madame Czornobaj « représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable4». Pour qu’une personne soit trouvée coupable de cette infraction, toutes les circonstances doivent être soigneusement examinées. Plusieurs facteurs dont le peu d’achalandage de l’autoroute à cet instant et l’allumage des feux de détresse peuvent soulever un doute sur l’écart marqué par rapport à la personne raisonnable. Toutefois, à la lumière de la preuve, dont le témoignage de Madame Czornobaj faisait partie, le jury a conclu qu’elle avait adopté une conduite s’éloignant largement de la conduite d’une personne raisonnable et l’a par conséquent déclarée coupable.

Négligence criminelle

L’infraction de négligence criminelle, plus grave que la précédente, est décrite à l’article 219 du Code criminel :

219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

Définition de « devoir »
(2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi.

L’actus reus, c’est-à-dire le geste de cette infraction demande donc un degré de gravité supplémentaire à la précédente et doit se démarquer grandement de la norme raisonnable et prudente. L’accusé doit faire preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou la sécurité d’autrui.

La mens rea, c’est-à-dire l’intention derrière le geste, se présume par la distinction entre les actions de l’accusé et celle d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, la prévisibilité de la mort et des blessures5.

« Pour établir la témérité, les conséquences doivent être plus évidentes. C’est là la raison d’être de l’exigence d’une dérogation marquée à la norme.  Plus grand est le risque créé, plus il est facile de conclure qu’une personne raisonnablement prudente aurait prévu les conséquences6

Les conséquences de l’action doivent être objectivement prévisibles au point de rendre l’action téméraire et déréglée en elle-même7 :

« The court held that the test is objective foreseeability of the risk of bodily harm which is neither trivial nor transitory8

La durée de la conduite dangereuse peut avoir un impact sur le degré de culpabilité morale de l’accusé9 en ce sens qu’une action légèrement téméraire, mais perdurant dans le temps augmente conséquemment les risques d’accidents.

L’excès de vitesse du motocycliste n’enlève rien à la gravité de la conduite de Madame Czornobaj, car c’est la conduite de l’accusé qui doit être évaluée. De la même manière « le fait qu’une personne a malheureusement été tuée n’ajoute rien à la conduite de l'[accusée]10   Le degré de négligence n’est pas augmenté par le fait qu’il y a eu une collision causant le décès de deux personnes. C’est pourquoi il est bien important de centrer le terrain du débat juridique sur les éléments constitutifs des infractions et non de l’élargir à la situation personnelle de l’accusée, à celle des victimes et leurs familles, à la comparaison avec d’autres crimes médiatisés, etc. Les autres circonstances pourront cependant éclairer le juge dans le cadre de la détermination de la peine appropriée.

Suite aux changements législatifs de 2007, Madame Czornobaj ne pourra être emprisonnée dans la collectivité à cause de «la notion de sévices graves11» appliquée depuis 2007, et ce, bien que les infractions dont elle a été trouvée coupable ne comportent pas de peine minimale.

Par ailleurs, il n’est pas impossible que l’affaire soit portée en appel et que les tribunaux supérieurs aient à se pencher sur la notion de négligence criminelle et de conduite dangereuse dans les circonstances toutes particulières de cette affaire. À suivre…

Avec la précieuse collaboration de Madame Esther Pelletier, étudiante en droit.

 


1R. c. Gauthier, 2003 CanLII 49009 (QC CQ), par .38  citant R. c. Palin [1999] A.Q. no 33 par. 20.
2R. v. Nottebrock, 2014 ABQB 318 (CanLII), par. 68.
3R. c. Gauthier, 2003 CanLII 49009 (QC CQ), par .41.
4R. c. Hundal, 1993 CanLII 120 (CSC).
5R. v. D.(M.), 2005 ONCJ 141 (CanLII), par.10 et R. v. Brogan, 2008 NSPC 42 (CanLII).
6R. c. Anderson, [1990] 1 RCS 265.
7R. v. Smith, 2012 ONSC 787 (CanLII), par. 35; R. v. Shilon, Ont. C.A. December 11, 2006 et R. v. Hughes, 2009 BCSC 1946 (CanLII), par. 19.
8R. v. M.R., 2011 ONCA 190 (CanLII),par. 31.
9R. v. D.(M.), 2005 ONCJ 141 (CanLII), par.112.
10R. c. Anderson, [1990] 1 RCS 265.
11R. c. Martel, 2011 QCCQ 8819 (CanLII), par. 86.