Attention à l’exercice de vos droits : toute conduite fautive a un prix!


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À la fin du mois de juillet dernier, la Cour d’appel du Québec, par un jugement unanime, a vertement critiqué la conduite fautive de certains représentants de la Banque de Montréal (ci-après, la « BMO ») dans l’affaire concernant la société Éducaction.com inc., en reconnaissant que ces derniers n’avaient pas exercé leurs droits contractuels en toute bonne foi.

En effet, la Cour d’appel a confirmé la décision de l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux qui avait condamné la BMO à verser une somme de plus de 15 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires, somme qui, additionnée de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle, s’élevait à plus de 27 millions de dollars!

Véritable duel de titans qui s’est échelonné sur une période de plus de 13 ans, le syndic de faillite de la société Éducaction.com inc. reprochait la mise en place d’une stratégie occulte par les représentants de la BMO qui a notamment eu pour effet de placer la société en situation de faillite.

Les faits

L’exercice abusif des droits de la BMO, tel que repris par la Cour d’appel, s’illustre en deux temps. D’abord en un retrait injustifié de son soutier financier à l’aube d’une inscription à la Bourse et d’un premier appel public à l’épargne et ensuite, par son opposition indue à l’homologation d’une proposition en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Sans reprendre de façon exhaustive l’ensemble des faits pertinents, la Cour d’appel a déterminé que l’envoi d’une lettre de défaut, à moins de 20 jours d’une inscription à la Bourse et d’un premier appel public à l’épargne ainsi qu’une procédure injustifiée d’opposition à une proposition constituaient des illustrations d’un abus de droit.

En ce qui concerne la lettre de défaut, le tribunal est venu à cette conclusion puisque les documents internes de la BMO démontraient que la société était en défaut depuis déjà plusieurs mois et que la seule raison pour laquelle la BMO avait attendu tout ce temps était l’injection de capitaux supplémentaires par des investisseurs étrangers. La BMO connaissait l’impact de cette inscription à la bourse sur la survie de l’entreprise et ne pouvait l’ignorer.

Les juges ont considéré cette lettre de défaut comme étant inutile puisque la BMO possédait des garanties sur les comptes débiteurs, lesquels n’auraient pas été affectés par cet appel public à l’épargne. Autant de raisons qui illustrent l’absence de nécessité de procéder de la sorte.

De plus, la BMO, pour comble d’insulte, s’est opposée, au cours des mois suivants, sans justification factuelle, ni légale, à l’homologation d’une proposition qui aurait permis à l’entreprise d’assurer sa relance économique.

C’est donc en retardant indûment de plusieurs mois l’inscription à la bourse et le premier appel public à l’épargne pour cette dynamique entreprise ainsi qu’en demeurant intraitable, totalement inflexible dans la procédure devant assurer la relance de l’entreprise, que la BMO n’a pas exercé ses droits en toute bonne foi.

Le droit applicable

Autant la logique intrinsèque que le droit civil québécois commandent d’exercer ses droits contractuels selon les exigences de la bonne foi et de d’une manière qui n’est pas excessive, ni déraisonnable. Agir autrement implique de commettre un « abus de droit ».

Dans son jugement de première instance, l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux réitérait le droit applicable dans ce domaine, notamment l’arrêt d’importance Houle c. Banque canadienne nationale ainsi que sa codification aux articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec. De plus, elle précise, à juste titre, l’état du droit en matière de relations bancaires au paragraphe 268 de sa décision :

[268] Il est bien établi que pour décider si une institution financière abuse de ses droits envers son débiteur, il y a lieu d’examiner si la décision de BMO se fonde sur des facteurs économiques raisonnables en prenant en considération le risque réel de l’institution financière.  Deuxième volet de l’analyse, le délai donné par BMO à Éducaction pour remédier aux défauts qu’elle lui reproche avant qu’elle exerce ses droits est-il raisonnable ou pas?

Considérant l’ensemble des faits mentionnés ci-haut, l’attitude des représentants de la BMO et la conduite de cette dernière en avisant la société Éducaction.com inc. le 4 juillet 2001 qu’elle compte exercer ses garanties dans un délai de moins de 10 jours, et ce, après lui avoir envoyé une lettre de défaut le 3 mai 2001, sachant que cet avis empêchera son inscription à la Bourse de Montréal prévue pour le 22 mai 2001, la BMO a engagé sa responsabilité civile.

L’indemnité adéquate

Un autre pan de la décision fort intéressante est relatif à la quotité du dommage subi par la société Éducaction.com inc. Présentant deux visions diamétralement opposées du préjudice subi, la juge de première instance a préféré retenir une quantification du dommage soutenue par la preuve testimoniale plutôt que par la preuve d’expert des parties.

Rappelant les termes de l’article 1611 du Code civil du Québec qui impose de compenser la perte subie et le gain manqué, les juges de la Cour d’appel confirment la méthode utilisée par l’honorable Suzanne Hardy-Lemieux, laquelle a préféré utilisé les éléments d’actifs perdus, les investissements européens ainsi que la conversion de dettes en capital-actions. En effet, les trois juges de la Cour d’appel ont confirmé, au paragraphe 111 de la décision, qu’en l’espèce, « la perte correspond à la valeur du projet de cyberapprentissage, réalisé en partie au 6 juillet, et le gain, au surplus de valeur correspondant à sa réalisation complète prévue à court terme ».

L’objet de l’évaluation étant d’une nature particulière et consistant à déterminer le succès commercial et économique d’une entreprise en voie d’exploitation présentant un jeune historique, mais un projet tout de même prometteur, le tribunal pouvait fixer l’indemnité en faisant appel à une certaine approximation.

Conclusion

Des principes fort intéressants doivent donc être tirés de cette décision à la fois par les institutions bancaires, par les différentes sociétés et finalement par les particuliers, à qui les enseignements de la Cour d’appel s’adresse également. Toute personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, doit agir et exercer ses droits d’une manière à ne pas nuire à autrui. Ainsi, une société ou un actionnaire qui abuse de ses droits pourrait très bien être sanctionné par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est convaincu de l’exercice abusif de ses droits contractuels. Dans le contexte particulier qui nous occupe, il convient finalement de mentionner que la prudence est de mise, notamment pour  les différentes institutions bancaires, puisqu’il peut coûter très cher que de « couper les ailes » à une entreprise prometteuse.

Rédigé en collaboration avec Monsieur Raphaël Allard, stagiaire du Barreau.