Insatisfait des conclusions de son médecin traitant, le travailleur peut-il les contester?


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Au cours du mois d’octobre dernier, la Commission des lésions professionnelles (ci-après, «Commission») rendait un jugement1 en appel d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, (ci-après, «CSST») suite à une révision administrative.

Par cette décision, la CSST confirmait la décision initialement rendue et qui déclarait que la travailleuse était en mesure d’exercer son emploi et ce, à la suite d’une lésion professionnelle n’ayant pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles selon son médecin traitant.

Les faits

La requérante a été victime d’un accident de travail lorsqu’elle a glissé sur une plaque de glace et qu’elle est tombée au sol. Elle est alors amenée à l’urgence où on la réfère à un orthopédiste qui assurera son suivi régulier à titre de médecin traitant tout au long du processus. Les diagnostics de fracture du tibia et du péroné droit ont été retenus et une intervention chirurgicale a eu lieu.

La travailleuse a été suivie pendant plusieurs mois par des physiothérapeutes et des ergothérapeutes. Une fois la condition de la travailleuse consolidée, le médecin traitant a émis son rapport final en indiquant que la travailleuse ne conservait aucune atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle en relation avec sa lésion professionnelle.

En plus du rapport  final, le docteur a également produit, à cette même date, un rapport médical d’évolution dans lequel il fait mention que la travailleuse présente peu de diminution de mouvements. Dans la note de consultation médicale rédigée lors de la même visite, il rapporte une diminution de la dorsi-flexion au niveau de la cheville droite.

La CSST a rendu sa décision se basant sur les conclusions énoncées dans le rapport final. En conséquence, elle déclare que la travailleuse n’a plus le droit de recevoir une indemnité de remplacement de revenu à compter de cette même date.

Par la suite, la travailleuse consulte un autre médecin et celui-ci constate, dans son rapport d’expertise médicale, une limitation de la dorsi-flexion de la cheville droite. Il retient une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles suite à la lésion professionnelle.

Le droit

D’emblée, il est pertinent de savoir que les dispositions de l’article 203 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles2 (ci-après la «Loi») prévoient les formalités du rapport final. Ce dernier doit notamment, traiter de la question concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles.

Le processus est bien simple. Dans un premier temps, il y a le «rapport final» qui est produit et qui permet au médecin traitant d’indiquer s’il conserve une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles. Lorsque le médecin est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente ou une limitation fonctionnelle, il produit alors un second rapport, soit le «rapport d’évaluation médicale» afin d’établir le pourcentage d’atteinte permanente ainsi que spécifier les limitations fonctionnelles.

Les dispositions de l’article 2243 de la Loi prévoient que la CSST est liée par les conclusions émises par le médecin traitant. Le deuxième alinéa de l’article 358 prévoit qu’une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l’article 2244. Le rapport final produit par le médecin traitant revêt, dès lors, une importance capitale sur la suite du dossier du travailleur auprès de l’organisme administratif.

Conclusions de la Commission dans la présente affaire

En l’espèce, la Commission a constaté que, dans le rapport médical d’évolution produit par le médecin traitant, on mentionne que la patiente présente peu de diminution de mouvements. Cette affirmation laisse donc comprendre qu’il y a au moins une légère limitation d’un des mouvements impliquant le membre inférieur droit de la travailleuse à la suite de la lésion professionnelle subie. Il est pertinent de constater que le rapport final a été produit le même jour que ce rapport.

Par ailleurs, la note de consultation médicale que le médecin a rédigée le 20 janvier 2014, mentionne une légère diminution au niveau de la cheville droite de la travailleuse.

La Commission, dans l’analyse du dossier, a en effet eu beaucoup de difficulté à interpréter cette apparente contradiction entre les deux rapports produits par le même docteur et ce, la même journée. Qui plus est, l’évaluation effectuée le 28 avril 2014 par un second médecin semble confirmer que la travailleuse conserve une légère limitation au niveau de la cheville.

La Commission mentionne alors qu’il y a effectivement lieu d’annuler le rapport final, puisqu’il ne semblait manifestement pas corresponde à l’examen physique réalisé.

La Commission n’a cependant pas entériné les conclusions du rapport du médecin consulté le 28 avril 2014 par la travailleuse. Le dossier a donc été retourné à la CSST afin que celle-ci s’assure d’obtenir un rapport final et, au besoin, un rapport d’évaluation médicale.

Malgré le fait que la travailleuse ait eu gain de cause alors qu’elle n’était pas en accord avec l’opinion de son médecin traitant, le commissaire vient rappeler le principe bien établi en matière d’accidents du travail, soit qu’un travailleur ne peut contester l’opinion de son propre médecin. En effet, ce dernier mentionne qu’il s’agit d’une situation tout à fait particulière et qu’il ne faudrait surtout pas que cette décision ouvre la porte à la contestation des conclusions médicales du médecin traitant par le travailleur.

Rédigé par Me Daniel Wysocki avec la précieuse collaboration de Sabrina Landry-Bergeron, étudiante en droit.

 


1Paris et Restaurant McDonald’s, 2014 CanLII 5703 (QCCLP).
2Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 203.
3Id., art.224.
4Id., art. 358 al.2