La fiducie : Est-ce pour vous ?
Depuis quelques années au Québec, la fiducie suscite beaucoup d’intérêt. En effet, elle offre une grande souplesse en matière de planification financière et fiscale, sans être un abri fiscal. Contrairement à la croyance populaire, il n’est pas nécessaire d’être riche pour en profiter. En effet, la plupart des fiducies canadiennes produisent très peu de revenus.
Qu’est-ce qu’une fiducie ?
Au sens du Code civil du Québec, on définit la fiducie de la manière suivante :
«1260. La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer.
1. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel.»
La fiducie n’est ni une personne physique, ni une personne morale, ni une société au sens du Code civil du Québec. Celle-ci sépare le contrôle et la gestion d’un actif de son appartenance. Avant d’entrer en détail sur les différents types de fiducie, lesquels feront l’objet d’une publication à venir, il convient de distinguer ses principaux acteurs1. Elle est une relation légale entre trois parties différentes, soit le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire.
Le constituant
Il s’agit d’une personne physique qui constitue la fiducie en transférant des biens corporels identifiables2 dans le patrimoine de celle-ci. Ainsi, les titres de propriété sur les biens seront cédés au fiduciaire, au profit des bénéficiaires de la fiducie. Le constituant sera également la personne qui donnera les directives quant à la gestion de l’actif. De plus, il désigne qui seront les bénéficiaires de la fiducie.
Le(s) fiduciaire(s)
Mentionnons d’abord qu’il est possible de nommer un ou plusieurs fiduciaires. Ces derniers peuvent être des personnes physiques ou des sociétés autorisées à agir à titre de fiduciaires par la loi3. Les fiduciaires s’occupent de l’administration des biens transférés au début de la création de la fiducie ainsi que ceux acquis par la suite, selon les directives et la discrétion mentionnés dans l’acte de fiducie, tout en respectant les dispositions législatives4. Également, ls sont responsables de la distribution du revenu et du capital de la fiducie en faveur des bénéficiaires5. Ils ne peuvent agir seuls s’ils sont également bénéficiaires ou constituant de la fiducie.
Le(s) bénéficiaire(s)
À l’instar du (des) fiduciaire(s), il peut y avoir un seul ou plusieurs bénéficiaires. Il peut s’agir de personnes physiques6 (mineurs, majeurs, qu’ils soient aptes ou inaptes), de sociétés (possédant une personnalité morale ou non) ou d’autres fiducies. Les bénéficiaires ne sont pas des parties à l’acte de fiducie. Ils se verront attribuer le revenu et le capital de la fiducie.
En ce qui concerne les différents types de fiducies et leurs utilités pour la planification fiscale et financière, ne manquez pas notre prochaine publication sur le sujet.
Lorsque l’acte constitutif est rédigé par un juriste expérimenté, la fiducie s’avèrent être un outil très intéressant pour assurer la protection et la transmission de son patrimoine. Si vous envisagez mettre sur pied une fiducie, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats qui saura vous guider et vous informer.
1Daniel LAFORTUNE, Divers aspects légaux relatifs aux fiducies constituées aux termes du Code civil du Québec, Conférence, École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal, Montréal, 16 mars 2012.
2Il peut s’agir d’une pièce de monnaie provenant d’une collection avec un certificat numéroté, d’un lingot d’or ou d’argent, des actions d’une société ou d’une résidence.
3Article 1274 Code civil du Québec et art. 1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, L.R.Q., c. S-29.01.
4Par exemple, le fiduciaire devra agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, tel que prévu des articles du Code civil du Québec régissant les droits et obligations de l’administrateur du bien d’autrui.
5Guillaume CHARRON, «Les fiducies démystifiées» mars 2011, site consulté le 2 octobre 2014.
6Supra note 2.