Saint-Jean-Baptiste et Fête du Canada : Congés fixes?


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Le solstice d’été étant passé, la période estivale battant son plein, l’heure est désormais pour la grande majorité des travailleurs québécois à la planification des vacances annuelles. Dans l’attente de ces vacances hautement convoitées, les congés de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête du Canada se présentent donc comme une pause ou un répit qui tombe à point.

Les employeurs doivent, quant à eux, composer, année après année, avec les différents congés fériés prévus au début de la période estivale et les difficultés et stratégies d’horaire qu’ils engendrent. Quelques employeurs, vu la nature de l’entreprise opérée, notamment le transport interprovincial, échappent à cette réalité, mais force est d’admettre que la plupart des employeurs doivent respecter la Loi sur les normes du travail (ci-après la « LNT ») et doivent offrir des congés et des indemnités pour ces jours dits « fériés ».

Les jours fériés

La Loi sur les normes du travail constitue l’une, sinon la loi fondamentale à connaitre pour tout employeur puisqu’elle y énumère le seuil minimal en matière des normes du travail applicables aux salariés, et ce, qu’il s’agisse de congés ou de préavis de fin d’emploi. En effet, la grande majorité des Québécois se trouvera, un jour ou l’autre, concerné par cette Loi et ils utiliseront les congés légaux mis à leur disposition.

Il importe de préciser que la plupart des salariés ont droit à ces congés, sauf ceux qui sont exclus de l’application de la LNT. À titre d’exemple, il est reconnu que les travailleurs autonomes, les cadres supérieurs, les salariés du domaine de la construction, les employés gouvernementaux etc. ne seront pas visés par la LNT dans le contexte précis des congés fériés. Cela étant, un employeur a donc l’obligation de donner un congé et de verser une indemnité à ses employés pour les jours suivants¹ :

  • Le 1er janvier (Le jour de l’an);
  • Le Vendredi ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
  • Le lundi qui précède le 25 mai (Journée nationale des patriotes);
  • Le 24 juin² (La fête nationale);
  • Le 1er juillet (Fête du Canada);
  • Le 1er lundi de septembre (Fête du travail);
  • Le 2e lundi d’octobre (Action de grâces);
  • Le 25 décembre (Le jour de Noël).

Les salariés, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, ont droit au congé et à l’indemnité, bien que l’indemnité soit moins élevée pour les travailleurs à temps partiel. Ceux-ci recevront donc, même s’ils ne travaillent pas, un salaire compte tenu du statut spécial que revêt le congé férié, chômé et payé.

Ceci étant dit, l’employeur pourra tout de même demander à ses employés de travailler pendant un jour férié, car certains établissements offrent leurs services malgré le fait qu’il s’agisse de jours fériés. Par ailleurs, si l’employé est en vacances pendant ces jours fériés, l’employeur aura l’obligation de lui donner un congé supplémentaire, lequel fera l’objet d’une entente ou sera octroyé sous forme d’indemnité compensatoire.

Le cadre législatif

Juridiquement créée et instituée par la Loi sur la fête nationale, la fête nationale du 24 juin, notre Saint-Jean-Baptiste³, est considérée comme un jour férié et chômé, et ce, vu l’importance manifeste qu’elle revêt. De plus, si cette journée tombe un dimanche, la loi prévoit que le congé sera pris le 25 juin, si le salarié ne travaille pas normalement cette journée de la semaine.

La Fête du Canada a, quant à elle, été créée par la Loi instituant des jours de fêtes légale4. À l’instar du cadre juridique entourant la Saint-Jean-Baptiste, l’article 2 de cette dernière consacre également l’existence d’un congé férié et précise que, dans l’éventualité où le 1er juillet tombe un dimanche, le jour de fête sera pris le 2 juillet. Pour le reste, les règles générales des congés fériés s’appliquent.

Conditions pour l’octroi du congé

Pour avoir droit à l’application de la norme du travail entourant les congés fériés et la bonification financière corrélative, le salarié devra respecter certaines conditions et ne pas être dans l’un des cas suivants5 :

  • Si un salarié s’est absenté sans autorisation ou raison valable le jour précédant ou suivant le jour férié (sauf dans le cas de la Fête nationale)6;
  • Si un salarié est visé par une convention collective qui lui donne au moins sept
    (7) jours fériés, chômés et payés en plus du congé de la fête nationale;
  • Si un salarié non syndiqué a droit à un nombre de jours fériés, chômés et payés, en plus du congé de la Fête nationale, égal à celui prévu dans la convention collective des employés syndiqués de son lieu de travail.

Les indemnités à verser aux salariés

La LNT prévoit les indemnités suivantes pour les jours fériés7:

  • L’article 62 prévoit une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre (4) semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans prendre en considération les heures supplémentaires. Toutefois, pour le salarié à la commission, l’indemnité est égale à 1/60 du salaire gagné au cours des douze (12) semaines précédant la semaine du congé;
  • Si le salarié travaille un jour férié, il reçoit son salaire pour son travail et l’indemnité prévue à l’article 62 ou il a droit à un congé compensatoire qui doit être pris dans les trois (3) semaines précédant ou suivant ce jour férié, sauf s’il existe une convention collective ou un décret qui prévoient une période plus longue;
  • Si le salarié est en congé lors de ce jour férié, l’employeur doit verser l’indemnité prévue à l’article 62 ou lui accorder un congé compensatoire dont la date sera convenue entre l’employeur et son employé ou fixé par une convention collective ou un décret.

Les particularités de la Saint-Jean-Baptiste

La Loi sur la Fête nationale est une loi d’ordre public8 qui prévoit des particularités quant aux indemnités pour cette fête. En effet, bien que le calcul de l’indemnité soit semblable à celui de l’article 62 de la LNT, l’indemnité versée prend en considération les pourboires9. Par conséquent, si un salarié travaille le 24 juin, il devra recevoir son salaire ainsi que l’indemnité précédente ou un congé compensatoire.

Concernant précisément la Saint-Jean-Baptiste, le congé compensatoire pour l’employé qui travaille le 24 juin devra obligatoirement être pris le jour ouvrable suivant ou précédant cette date10. Lorsque le 24 juin tombe sur un jour qui n’est pas ouvrable pour le salarié, en principe, l’indemnité sera égale à une journée normale de travail. Finalement, si le salarié est en vacances, son congé compensatoire sera pris à la date convenue avec l’employeur11.

Contrairement à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, l’article 63 de la LNT prévoit qu’un salarié qui travaille le 1er juillet, jour de la Fête du Canada, bénéficie d’un congé compensatoire sur une période de trois semaines précédant ou suivant le 1er juillet, comme pour les autres congés fériés. Il est à noter qu’une convention collective ou un décret peuvent prévoir une période plus longue que celle fixée par la loi pour les autres jours fériés que le 24 juin.

Conclusions

Somme toute, la règle générale veut donc que les congés fériés susmentionnés soient chômés et payés pour les salariés visés par la LNT. Cela étant, le congé de la
Saint-Jean-Baptiste sera tout de même disponible aux salariés non visés par la LNT étant le statut spécial qui lui est conféré par la Loi sur la fête nationale.

Au surplus, les personnes devant travailler lors d’un jour férié bénéficieront d’un (1) congé compensatoire payé à prendre sur une période de trois (3) semaines précédant ou suivant ledit congé. La Saint-Jean-Baptiste fait exception puisque que le congé compensatoire doit être pris le jour précédant ou suivant le 24 juin.

En tout état de cause, il faut donc comprendre qu’il y aura un congé payé pour tout salarié ayant droit aux congés fériés, mais que l’employeur pourra tout de même exiger de ce dernier qu’il travaille, et ce, à condition de lui offrir l’indemnité prévue à l’article 62 de la LNT ou un congé compensatoire tel qu’énoncé ci-haut.

Pour plus d’informations concernant le droit du travail, nous vous invitons à communiquer avec Me Daniel Wysocki, lequel se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Rédigé par Bernier Fournier avec la précieuse collaboration de Madame Chloé Emond, étudiante en droit


1Id., art. 60.
2Loi sur la fête nationale, art. 2
3Loi sur la fête nationale, L.R.Q. c. F-1.1, art. 1.
4Loi instituant des jours de fêtes légale, L.R.C. (1985), c. H-5.
5Commission des normes du travail, en ligne (consulté de 25 juin 2015).
6Loi sur les normes du travail, préc., note 1, art. 65.
7Loi sur les normes du travail, préc., note 1, art. 62 à 64.
8Loi sur la fête nationale, préc., note 5, art. 8.
9Id., art. 4.
10Id., art. 5.
11 Id., art. 6.