Savoir où introduire son recours : une décision stratégique en plein changement!
Le lieu de l’introduction d’une action peut avoir une grande incidence pour les parties lorsque survient un litige. Le territoire du Québec est divisé en 36 « districts judiciaires » et chacun d’eux compte au moins un palais de justice. La première question stratégique à laquelle les justiciables sont confrontés avant d’intenter un recours est donc la détermination du palais de justice territorialement compétent.
En fait, plus les parties au litige sont éloignées, plus cette question devient importante. Il suffit de penser au temps et aux frais de déplacement (et parfois même d’hébergement) des procureurs, des parties et des témoins pour s’en convaincre. Ainsi, même si les tribunaux compétents sont ceux de la province, un recours introduit par un entrepreneur de Drummondville contre un partenaire d’affaires domicilié à Gaspé ou à Val-D’Or peut s’avérer plus onéreux que si nous n’arrivons pas à le rattacher à la compétence territoriale au district de Drummond, d’où l’importance des règles en la matière. Or, ces règles viennent justement de changer depuis le 1er janvier 2016 avec l’entrée en vigueur du Nouveau Code de procédure civile.
Le forum naturel d’introduction d’une action : les règles sous l’ancien droit
Selon l’ancien droit, le forum « naturel » d’introduction d’une action était déterminé en fonction du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur. Le demandeur pouvait également choisir à sa guise d’intenter sa poursuite à l’endroit où avait été conclu le contrat, à l’endroit où la cause d’action avait pris naissance ou encore, à l’endroit où se trouvait le bien en litige en cas d’action « réelle » ou « mixte », par exemple les actions impliquant un droit hypothécaire1.
Lors de la conclusion d’un contrat, les parties pouvaient aussi souscrire à une « clause d’élection de domicile » visant à déterminer à l’avance le district judiciaire où toute demande en justice doit être introduite. Ces clauses se lisent généralement comme suit :
« Les Parties conviennent, que pour toute réclamation ou poursuite judiciaire, pour quelque motif que ce soit relativement au Contrat, de choisir le district judiciaire de (nom du district) et ce, à l’exclusion de tout autre district judiciaire »
Bien que le Nouveau Code de procédure civile maintient pour l’essentiel ces principes, les clauses d’élection de domicile sont désormais balisées par quelques exceptions importantes qui risquent d’avoir de sérieuses incidences dans le choix stratégique du lieu d’introduction de l’action.
En effet, le législateur a retiré aux parties la possibilité de consentir à des clauses d’élection de domicile en matière de contrat d’adhésion, de contrat de consommation, de contrat de travail et de contrat hypothécaire2. Analysons ces nouvelles restrictions.
Les contrats non négociables ou « d’adhésion »
Essentiellement, un contrat d’adhésion est un contrat dont les clauses ont été imposées par une partie et dont le contenu n’était pas négociable3. Puisque dans ces contrats, la clause d’élection de domicile n’a également logiquement pas pu être librement discutée, le législateur a choisi de protéger l’adhérent en interdisant désormais l’insertion de ce type de clause. L’entrepreneur diligent qui fait signer un contrat dont le contenu est négociable aura donc avantage à mettre ce fait de l’avant dans une clause du contrat afin de diminuer ses chances de se voir invalider sa clause d’élection de domicile.
Les contrats de consommation : grande incidence pratique
Il est dorénavant interdit dans un contrat de consommation d’insérer une clause d’élection de domicile. Un contrat de consommation est celui par lequel une personne physique, le consommateur, conclut un contrat à des fins personnelles, familiales ou domestiques avec une autre personne qui lui offre des biens ou des services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite4. Les litiges issus de ce type de contrat doivent maintenant être portés devant le tribunal du district du consommateur.
Cette règle aura une incidence certaine sur le cours des affaires, puisqu’elle signifie que le demandeur n’aura plus le loisir de choisir d’intenter son recours contre le consommateur dans le district où a été conclu le contrat, ce qui se faisait régulièrement. Or, au moment de la vente, le commerçant ne connaissait pas nécessairement le lieu de domicile du consommateur, qui peut se trouver à des kilomètres. Le consommateur peut également avoir déménagé depuis la conclusion du contrat. Le commerçant devra donc assumer les frais de cette nouvelle règle, laquelle vise essentiellement à protéger le consommateur.
Les contrats de travail : attention aux déménagements des salariés!
Dans le même ordre d’idée, un employé ne pourra pas convenir d’une clause d’élection de domicile lors de la conclusion de son contrat de travail, ni poursuivre ou se faire poursuivre dans un district différent de celui où il est domicilié. Cette nouvelle règle, inspirée du droit international privé5, a pour objectif de protéger le travailleur, considéré plus « vulnérable ». L’employeur aura donc avantage à savoir que, la nouvelle loi étant d’application immédiate, il ne pourra pas opposer à ses salariés les clauses d’élection de domicile convenues avant le 1er janvier 2016.
En pratique, cette règle risque d’avoir moins d’incidence que celle en matière de contrat de consommation, puisque les employés sont généralement domiciliés dans les environs du lieu d’emploi. Cependant, nous pouvons encore une fois imaginer le cas d’un déménagement, suite à une démission, le tout suivi d’une poursuite, qui devra alors être intentée dans le district de la nouvelle adresse du salarié, règle à laquelle il ne sera pas possible de déroger.
Contrat d’hypothèque : lorsque l’immeuble sert de domicile au débiteur
Enfin, le législateur a ajouté une exception en matière de l’exercice des droits hypothécaires. Celle-ci n’est valable que dans la mesure où le bien sur lequel on souhaite exercer un droit hypothécaire est l’immeuble qui sert de domicile au débiteur. Dans ce cas, la juridiction territorialement compétente est celle où est situé l’immeuble, c’est-à-dire le domicile du débiteur hypothécaire. Il sera impossible de convenir d’un autre lieu d’introduction d’action pour tout litige entourant ce type de contrat.
Entre stratégie et ordre public
Ainsi, étant d’ordre public, les nouvelles règles laissent moins de place aux décisions stratégiques concernant le choix du lieu d’introduction d’une action lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion, de consommation, de travail ou d’hypothèque. S’agissant d’un ordre public dit « de protection », nous sommes d’avis que le tribunal ne peut soulever d’office l’absence de compétence territoriale du district. Il faut plutôt que le consommateur, le salarié ou le débiteur hypothécaire formule une demande de renvoi, laquelle peut maintenant être présentée devant le greffier spécial du district territorialement compétent6. Ceux-ci auront donc tout avantage à le faire.
Enfin, nul doute que la qualification et la définition de ces types de contrats, étant au cœur des nouvelles limitations prévues par la loi, feront l’objet d’une nouvelle jurisprudence visant à interpréter l’application des exceptions au principe général, qui demeure le choix du demandeur d’introduire son recours dans le district de son choix entre celui du domicile du défendeur, du lieu de conclusion du contrat, du lieu où le fait générateur d’un préjudice extracontractuel est survenu ou du lieu où est situé l’immeuble en litige7.
1Art. 68 et 73 C.p.c. (C-25).
2Art. 41 et 43 C.p.c. (C-25.01).
3Art. 1379 C.c.Q.
4Art. 1384 C.c.Q.
5Art. 3118 C.c.Q.
6Art. 146 C.p.c. (C-25.01).
7Art. 41 et 42 C.p.c. (C-25.01).