Le commerce en ligne dans une zone résidentielle


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Dans plusieurs municipalités, certaines zones sont réservées aux maisons résidentielles et donc le commerce y est interdit. Lorsque l’on se questionne sur la finalité d’une telle règlementation, certaines préoccupations nous viennent facilement en tête. En effet, la tranquillité, l’intimité et la sécurité sont tous des éléments que la plupart des gens sont soucieux de préserver, d’autant plus lorsqu’il est question de leur domicile ou de leur quartier résidentiel. Il est donc logique qu’une entreprise bruyante qui a un fort achalandage et des panneaux publicitaires voyants ne puisse pas s’établir dans une telle zone. Cependant, qu’en est-il du commerce en ligne?

Une personne mal avisée, mais pas forcément mal intentionnée, pourrait croire qu’elle est tout à fait en droit d’exploiter un commerce en ligne à partir de sa résidence qui se trouve dans une zone uniquement résidentielle, puisqu’un tel commerce n’occasionne vraisemblablement aucun va-et-vient, achalandage ou désagrément pouvant affecter la quiétude des voisins.

Or, il semble que lorsqu’une zone est réservée uniquement à des fins résidentielles, toute exploitation d’entreprise est interdite. Conséquemment, le commerce en ligne l’est également. C’est à tout le moins l’interprétation que certains tribunaux ont donné à une telle règlementation lorsque la question leur a été présentée.

À titre d’exemple, dans une affaire dans laquelle le défendeur opérait une entreprise de réparation et de vente de voiturettes de golf à partir de sa résidence, le Tribunal a conclu que celui-ci contrevenait à la règlementation municipale interdisant le commerce dans ce quartier, malgré que les commandes se faisaient par téléphone ou par internet, et qu’au surplus, la majorité des marchandises vendues ne transitaient pas par son domicile¹.

Dans une autre décision, le défendeur, qui demeurait dans une zone de la municipalité réservée aux résidences, avait une entreprise de réparation mécanique d’automobiles à domicile, c’est-à-dire que lorsqu’il recevait l’appel d’un client, il apportait ses outils directement chez ce dernier et y effectuait les réparations. Même si, dans les faits, le commerce ne causait aucun achalandage puisque le défendeur faisait les réparations ailleurs qu’à sa résidence, le Tribunal conclu que celui-ci contrevient au règlement municipal puisque le siège social de l’entreprise se trouve au domicile du défendeur et les tâches administratives y sont effectuées².

Ces deux exemples tirés de la jurisprudence en matière de droit municipal tendent à démontrer qu’il n’est pas pertinent que le commerce en question cause de l’achalandage ou que les activités principales de l’entreprise s’effectuent à l’extérieur de l’immeuble. Dans la mesure où le siège social de l’entreprise se trouve à la résidence et que certaines tâches administratives s’y effectuent, une telle pratique est interdite lorsque cette résidence est située dans une zone réservée uniquement à des fins résidentielles.

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Rédigé avec la collaboration de Me Joëlle Girard-Fortier.

 

¹St-Sauveur (Ville de) c. Rodrigue, 2010 QCCM 242 (CanLII)
²Ste-Émilie-de-l’Énergie (Municipalité de) c. Ouellet, 2007 QCCM 330 (CanLII)