Injonction interlocutoire mandatoire : Le nouveau critère de la Cour suprême durci en faveur des personnes morales de droit public
La position de la Cour suprême
Soumise aux critères de l’apparence de droit, de la balance des inconvénients et du préjudice irréparable, l’injonction interlocutoire vise à prévenir un mal irréparable jusqu’au procès. Contrairement aux ordonnances prohibitives visant à s’abstenir de faire quelque chose, les injonctions mandatoires, de par leur nature, consiste à exiger de faire quelque chose avant même la tenue du procès. Elles risquent donc d’entraîner des conséquences plus importantes et parfois même coûteuses pour le défendeur, qui risque de subir un tort important si la décision finale lui donne finalement raison.
Considérant ceci, la Cour suprême s’est prononcée en février 2018, dans l’arrêt R. c. Société Radio-Canada¹, sur le critère approprié pour juger de la solidité de la preuve à l’étape d’une telle injonction et a tranché qu’il est nécessaire de démontrer une forte apparence de droit, ce qui implique le « fardeau de présenter une preuve telle qu’il serait très susceptible d’obtenir gain de cause au procès », et ce, dès l’examen préliminaire de la preuve. C’est ainsi que la Cour suprême a défini un cadre d’analyse clair et plus exigeant, en mettant de côté le critère de la « question sérieuse à trancher » qui était parfois utilisé par les tribunaux.
La Société de Transport de Montréal : La « solide » apparence de droit
La Cour supérieure a récemment eu à mettre en œuvre ce nouveau critère établi par la Cour suprême dans la décision Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. c. Société de Transport de Montréal².
Dans cette affaire, la demanderesse avait conclu un contrat avec la Société de Transport de Montréal (ci-après nommée la « STM »), dont l’objet était la fourniture et l’installation de 24 escaliers mécaniques. Suite à certains différends et à un retard dans l’exécution des travaux, dont les parties s’imputaient mutuellement la responsabilité, la STM a résilié le contrat et a confié le mandat à un autre entrepreneur. C’est dans ce contexte que la demanderesse a réclamé une ordonnance de sauvegarde de nature injonctive visant à forcer la STM à permettre l’exécution des travaux.
La Cour supérieure mentionne que, bien qu’il existe un débat contractuel sérieux, il n’a pas été démontré que la demanderesse avait de fortes chances de succès. De plus, le tribunal précise que la STM, étant une personne morale de droit public, bénéficie d’une présomption selon laquelle les gestes et décisions qu’elle pose sont valides et qu’ils sont pris de bonne foi. Selon la Cour supérieure, cette présomption de validité implique ainsi une norme d’analyse encore plus rigoureuse, soit celle de la « solide » apparence de droit.
À la lumière de cette décision, il deviendra donc d’autant plus difficile de justifier une injonction interlocutoire mandatoire contre toute personne morale de droit public, comme des hôpitaux, des municipalités, des commissions scolaires ou encore des sociétés d’État, telle Hydro-Québec. Le seuil à franchir étant très exigeant, le demandeur devra donc présenter dès l’étape préliminaire une preuve solide et presque indiscutable, de façon à convaincre le tribunal qu’il est quasi assuré d’avoir gain de cause au procès.
Rédigé avec la collaboration de Madame Elizabeth Cloutier, étudiante en droit.
¹R. c. Société Radio‑Canada, [2018] 1 RCS 196, 2018 CSC 5 (CanLII).
²Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. c. Société de transport de Montréal, 2018 QCCS 5371.