Déclarations mensongères à l’assureur : inopposabilité à l’égard du coassuré non-fautif


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Le 11 décembre dernier, la Cour supérieure a rendu une décision dans l’affaire Marceau c. Promutuel Vallée du St-Laurent, société mutuelle d’assurances générales¹, dans laquelle elle apporte une nuance importante en matière de déclarations mensongères aux assureurs.

Dans cette affaire, à la suite d’un incendie ayant ravagé leur résidence, les demandeurs ont déposé une demande de réclamation auprès de leur assureur, Promutuel Vallée du St-Laurent (ci-après nommé « l’Assureur »). Alors que les demandeurs ont reçu l’indemnité relative à l’immeuble, ceux-ci se sont vu refuser l’indemnité d’assurance pour les biens de la résidence.

L’Assureur soutient que les demandeurs ont fait des déclarations mensongères affectant leur droit à l’indemnisation. L’article 2472 du Code civil du Québec prévoit par ailleurs que « toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. » En d’autres termes, une personne assurée qui fournit une déclaration mensongère relativement à des biens mobiliers perd son droit d’être indemnisée eu égard à cette catégorie de biens.

Le tribunal a été saisi d’une demande des assurés afin d’obtenir les indemnités afférentes aux biens de la résidence alors que l’Assureur a pour sa part déposé une demande reconventionnelle visant la réclamation de frais de subsistance payés en trop aux demandeurs.

Déclarations mensongères

Il convient de rappeler qu’en matière d’assurance, le fardeau de démontrer que les affirmations de l’assuré ont pour objectif d’induire l’assureur en erreur et de bénéficier d’un droit indûment repose sur l’assureur. À ce sujet, la Cour supérieure indique :

L’assureur doit démontrer une intention délibérée de le tromper pour que l’on puisse qualifier la déclaration de mensongère. Une évaluation grossièrement exagérée ou une réclamation pour des objets inexistants ou non endommagés peuvent être considérées comme des déclarations mensongères².

En l’espèce, l’Assureur prétend que les demandeurs ont transmis des déclarations mensongères eu égard à trois catégories de biens. Reprenant chacune des catégories de biens, le tribunal analyse les éléments de preuve fournis par les demandeurs. Alors que le juge conclut que le demandeur a commis une erreur grossière dans sa déclaration relativement à la première catégorie de biens, il vient plutôt à la conclusion que les déclarations eu égard aux deux autres catégories de biens faisant l’objet de son analyse sont mensongères. Ainsi, les déclarations, témoignages et interrogatoires du demandeur ont permis de constater un nombre considérable de contradictions. Le tribunal conclut que ces déclarations sont mensongères au sens où elles visent à tromper l’Assureur dans l’objectif d’obtenir une indemnité d’assurance sans droit. La Cour applique la sanction prévue à l’article 2472, alinéa 2, du Code civil du Québec, c’est-à-dire la déchéance du droit à l’indemnisation pour le contenu du bâtiment.

Question du coassuré de bonne foi

Par ailleurs, cette décision pose également la question de l’impact des déclarations mensongères sur le coassuré de bonne foi.

Le tribunal conclut que la déclaration mensongère de l’un d’eux n’affecte pas le droit des deux coassurés dans ces circonstances. Selon le tribunal, « la déclaration mensongère ne préjudicie qu’à celui qui l’a faite. Elle n’affecte pas le droit du coassuré à une indemnité sur ses biens personnels découlant du même sinistre ».³

Les demandeurs, autrefois conjoints, ont mis un terme à leur relation plusieurs mois avant l’incendie. La demanderesse n’habitait plus la maison concernée par la demande et n’avait pas participé aux déclarations mensongères de son ex-conjoint. Dans ce contexte, rien ne laisse croire que les déclarations trompeuses du demandeur aient été faites à sa connaissance. La preuve ne permettant pas de conclure à la présence d’une présomption grave, précise et concordante à l’effet que la demanderesse ait participé aux fausses déclarations, lesdites déclarations ne lui sont pas opposables. Cette dernière se voit donc accorder la moitié de l’indemnité due pour les biens existants au moment du sinistre.

La demande de remboursement présentée par l’Assureur relativement aux frais de subsistance n’a pas été octroyée conjointement aux deux assurés par le tribunal qui condamne uniquement le demandeur de mauvaise foi à rembourser une partie des frais de subsistance payés par l’Assureur.

En somme, le coassuré de bonne foi ne se voit pas imputé les lourdes conséquences qui découlent de déclarations mensongères d’un autre coassuré. L’indemnité octroyée au coassuré qui n’a pas connaissance et qui n’a pas participé aux fausses déclarations est alors ajustée au prorata de sa part dans les biens visés par la réclamation.

Rédigé avec la collaboration de Madame Elizabeth Cloutier, étudiante en droit.

 

¹Marceau c. Promutuel Vallée du St-Laurent, société mutuelle d’assurances générale, 2018 QCCS 5458.
²Id., par. 53.
³Id., par.114.