Salarié vs travailleur autonome : L’attitude des parties quant à leurs relations
Dans notre précédente publication, nous avons discuté du principe de l’intégration des tâches à l’intérieur des activités courantes de l’entreprise.
La présente publication traitera de l’attitude des parties quant à leurs relations, un critère permettant de démontrer la qualification à titre de salarié ou de travailleur autonome. Ce critère a pour but d’analyser l’attitude des parties dans leurs rapports juridiques et leur comportement1. En effet, pour qualifier un contrat de contrat de travail ou d’entreprise, il faut évaluer les indices de dépendance et d’autonomie de la situation du travailleur, d’après les termes du contrat, les circonstances immédiates de sa conclusion et la conduite subséquente des parties l’une envers l’autre2.
La convention entre les parties pourra également être analysée3. Par contre, au-delà du contrat intervenu, les tribunaux examineront les faits, soit les composantes réelles de la relation qui s’est installée entre les parties, afin de déterminer le véritable statut de salarié ou de travailleur autonome4.
Dans une décision de la Cour du Québec de 20045, un contrat de services avait été conclu entre les parties. Le tribunal indique que ce seul élément n’est pas suffisant et qu’il faut analyser la situation réelle du travailleur afin de déterminer s’il est salarié ou entrepreneur indépendant. Le tribunal a également analysé le contrat selon d’autres facteurs, dont l’attitude des parties lors de l’exécution de leurs obligations respectives. À titre d’exemple, dans l’affaire Ricard c. Melillo6, le contrat qualifiait la demanderesse de travailleuse autonome. Le juge de la Cour du Québec a mentionné ne pas être lié par cette qualification. Il a examiné les événements ayant mis fin à la relation contractuelle entre les parties. La Cour mentionne que ce critère, pris isolément, n’est pas en soi concluant quant à la qualification de la relation contractuelle ayant existée. Les avertissements et les critiques formulés par la défenderesse pouvaient s’inscrire tant dans le cadre d’une relation employeur-employé que dans celle existant entre un donneur d’ouvrage et un travailleur autonome. Afin de déterminer le statut de la travailleuse, le juge s’est plutôt basé sur les autres critères, lesquels furent analysés dans nos publications précédentes, tels que le degré de subordination effective, le critère économique, la propriété des outils ainsi que l’intégration des tâches.
Ainsi, même si le contrat intervenu entre les parties qualifie le statut du travailleur à titre de travailleur autonome, il faut également que les relations qu’entretiennent ces dernières indiquent une certaine autonomie et une indépendance du travailleur.
Rédigé avec la collaboration de Me Elizabeth Croteau.
1Rivest c. Québec (Sous-ministre du revenu), 2005 CanLII 46480 (QC CQ).
2Québec (Commission des normes du travail) c. Périphériques Cor-Bit inc., 2001 CanLII 24443 (QC CQ).
39095-3532 Québec inc. (La Capitale Saguenay—Lac-St-Jean) c. Daigle, 2010 QCCS 6066.
4Luc DESHAIES et Josée GERVAIS, «Contrat de travail ou contrat de service : où se situe l’autonomie du travailleur autonome?», Développements récents en droit du travail, vol. 348, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2012.
53234339 Canada Inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2004 CanLII 21134 (QC CQ).
62013 QCCQ 11755.