Appréciation de la preuve, crédibilité et faute lourde : la Cour d’appel se prononce


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Récemment, à l’occasion de l’affaire Djamad c. Banque Royale du Canada, deux tribunaux québécois ont réitéré plusieurs principes juridiques importants en droit civil québécois notamment, l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, la responsabilité contractuelle des institutions financières à l’égard de leurs clients, l’application d’une clause limitative de responsabilité, la faute lourde et le point de départ de la prescription extinctive.

Cependant, bien qu’en considérant la même trame factuelle et en appliquant les mêmes principes juridiques, la Cour supérieure et la Cour d’appel en sont venues à des conclusions totalement opposées, et cela, principalement en raison de leur appréciation de la preuve et de la crédibilité d’un témoin.

FAITS

Monsieur Abdoul Azize Djamad (ci-après « Djamad »), un homme d’affaires et commerçant, habite le Gabon. En 2004, dans le cadre de ses activités professionnelles, il vient au Québec afin d’y acheter de la machinerie. Dans le but d’y faire des transactions, Djamad se présente à une succursale de la Banque Royale du Canada (ci-après la « RBC ») pour y ouvrir un compte bancaire. Djamad y dépose la somme approximative de 200 000 $. La RBC lui remet une carte-client et une copie de la convention de services régissant le compte bancaire.

Ladite convention de services mentionne, à la clause no 10, qu’il est de la responsabilité du client de faire une vérification régulière des relevés de compte. Toute erreur doit être déclarée par écrit à la RBC dans un délai de 45 jours. En cas de non-respect de cette clause, la RBC se décharge de toute responsabilité.

Quelques jours plus tard, Djamad retourne au Gabon. À la suite des transactions effectuées par Djamad, un solde de 109 000 $ demeure dans son compte. Aucune transaction n’est effectuée par la suite.

De 2004 à 2006, Djamad reçoit des relevés de transactions mensuellement. Pendant une certaine période de temps, il déclare ne recevoir aucun relevé. En 2010, après avoir effectué un changement d’adresse auprès de la RBC, il reçoit un relevé indiquant un solde du compte à 4 334,70 $, alors qu’aucune transaction n’apparaît pour la période de couverture du relevé. Constatant qu’il manque plus de 100 000 $ à son compte, Djamad communique avec la RBC et une enquête est débutée.

Ce n’est qu’en 2011 que Djamad apprend que deux virements ont été effectués au bénéfice d’un compte à Jakarta, en Indonésie, au nom de Abdoul Azize Djamad, en janvier 2016. La RBC précise que les virements ont été effectués à la demande et en la présence de Djamad à la succursale, en 2016.

Pour sa part, Djamad prétend qu’il n’est jamais revenu au Canada après son départ en 2004. En 2014, Djamad décide d’entreprendre un recours contre la RBC pour la somme de 105 000 $ en invoquant la faute lourde de la RBC.

QUESTIONS EN LITIGE

Cette affaire soulève plusieurs questions en litige, notamment :

  • Est-ce qu’il y a prescription du recours?
  • Est-ce que la clause no 10 de la convention de services lie les parties et exclut la responsabilité de la RBC?
  • Est-ce que la RBC a commis une faute lourde dans la gestion du compte bancaire de Djamad?

JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

En première instance1, la Cour supérieure précise tout d’abord que les parties sont liées par un contrat de services bancaires. Bien que le client d’une institution financière ait l’impression qu’il s’agit d’un contrat de dépôt ou de services, il s’agit plutôt d’un contrat de prêt2. Ce type de contrat est généralement un contrat d’adhésion puisqu’il n’y a rien à négocier, le contrat étant déjà préparé et le client se contentant de signer.

De plus, l’obligation d’une institution financière envers ses clients est une obligation de moyens3, c’est-à-dire que l’institution n’a pas à s’acquitter parfaitement de ses obligations, mais qu’elle doit prendre les mesures nécessaires pour y arriver.

Dans son jugement, la Cour supérieure mentionne à de nombreuses reprises qu’il y a lieu de douter de la crédibilité de Djamad. En effet, la Cour soulève qu’il est curieux que pendant une longue période de temps, Djamad n’ait pas reçu de relevés mensuels et ne s’en soit pas préoccupé, alors qu’une somme importante se trouvait dans un compte bancaire à l’étranger.

Relativement aux transactions dans le compte bancaire, la Cour retient que Djamad déclare ne pas être revenu au Canada après 2004 et n’avoir autorisé personne à faire une transaction en son nom, en 2006. Considérant que les années 2004 à 2019 sont reflétées dans les passeports déposés en preuve, la Cour constate toutefois l’absence d’un visa pour l’année 2015, et ce, malgré la tenue d’un interrogatoire préalable de Djamad, en 2015, à Montréal. La Cour qualifie cette information comme jetant une ombre sérieuse sur la crédibilité du témoignage de Djamad. La Cour émet l’hypothèse que Djamad ait pu revenir au Canada en utilisant un autre nom ou un faux passeport. Ainsi, la Cour ne peut exclure la possibilité que Djamad soit revenu au Canada, y compris, spécialement en 2006, pour y autoriser les transactions.

Relativement à la prescription, la Cour mentionne qu’il est de la responsabilité de Djamad de prouver qu’il a respecté son obligation de dénoncer l’irrégularité constatée dans le délai de 45 jours conformément à la clause no 10 de la convention de services. La Cour soulève qu’au moment où Djamad constate un retrait dans son compte, alors qu’il sait qu’il n’a autorisé personne à transiger pour lui, il aurait dû agir tout de suite, et ce, malgré l’enquête en cours de la RBC. La Cour conclut donc que le recours de Djamad est prescrit, ce qui est fatal au succès dudit recours.

Relativement à la convention de services et à la clause no 10 en exclusion de responsabilité, la Cour mentionne qu’au moment où Djamad ouvre un compte, cette convention lui est dûment remise. Cette clause permet à la RBC d’exclure sa responsabilité, conditionnellement à une absence de faute intentionnelle ou de faute lourde de la RBC.

Relativement à la faute lourde, la Cour mentionne, et ce en vertu des témoignages des préposés de la RBC, qu’il est impossible que de telles transactions soient faites à distance, que Djamad devait être présent en succursale et qu’en cas de transactions similaires à celle en litige, la carte-client est exigée, de même qu’une pièce d’identité. De plus, la Cour considère que si Djamad avait intenté son recours en temps opportun, la RBC aurait été en mesure de mettre en preuve les documents relatifs aux transactions et portant une signature officielle. En l’espèce, il n’y a aucune faute lourde de la part de la RBC.

En conclusion, la Cour supérieure est d’avis que le recours de Djamad est irrecevable et non fondé.

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL

Insatisfait de la décision de la Cour supérieure, Djamad porte l’affaire en appel4. À l’occasion de son jugement, la Cour d’appel critique sévèrement la décision de la Cour supérieure.

En effet, concernant l’interrogatoire préalable en 2015, la preuve est claire à l’effet que Djamad a témoigné par visioconférence puisqu’il n’était pas au Canada à ce moment. La Cour d’appel est d’avis que cet élément révélateur est une erreur manifeste et dominante ayant faussé l’appréciation générale des faits, de la preuve et de la crédibilité du témoin. Cette erreur a amené la Cour supérieure à présumer faussement que Djamad était probablement revenu au Canada avec un passeport factice pour autoriser lui-même les transferts, allant même jusqu’à suggérer qu’il se serait possiblement rendu en Indonésie pour récupérer l’argent, alors qu’aucune preuve ne permet de supporter cette supposition.

Relativement à la prescription, la Cour d’appel est d’avis que le seul constat du manque de fonds dans un compte bancaire ne peut suffire à faire courir le délai de prescription. En tenant pour acquis que Djamad est revenu au Canada, la Cour supérieure infère que Djamad connaît la raison pour laquelle les fonds sont manquants. Le droit d’action prend naissance à partir de la connaissance, même si non parfaite, mais suffisante des faits qui sous-tendent un droit5. Ainsi, pour Djamad, la prescription court à partir du moment où il a connaissance de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice6. Ce n’est qu’au moment où Djamad apprend que les fonds ont été transférés dans un compte en Indonésie que la prescription commence. Avant de connaître la cause du déficit, Djamad ne possédait pas suffisamment d’éléments pour entreprendre un recours en justice. Le recours de Djamad n’est donc pas prescrit.

De plus, le fardeau de preuve en matière de prescription est à la partie qui invoque l’extinction d’un droit. Autrement dit, c’est à la RBC d’invoquer la prescription du recours et non à Djamad, tel que l’a faussement déclaré la Cour supérieure.

Relativement à la faute lourde, la Cour d’appel réitère que la faute lourde est un comportement anormalement déficient, voir inexcusable qui dénote un mépris complet des intérêts d’autrui7. C’est une faute que même la personne la moins soigneuse ne commettrait pas, allant même jusqu’à pouvoir se demander si la personne qui l’a commet ne fait pas exprès8. Un tel comportement est si choquant que le droit ne permet pas à son auteur d’exclure sa responsabilité9. La Cour d’appel est d’avis que la preuve présentée ne démontre pas que les employés de la RBC ont été diligents. Alors que les banques ont l’obligation de vérifier l’authenticité du client, de s’assurer que l’ordre de virement ne comporte aucune anomalie et de porter une attention particulière lorsqu’il s’agit d’un transfert de fonds à l’international10, l’examen de la preuve démontre que l’adresse indiquée pour les virements n’est pas l’adresse du compte. La Cour d’appel mentionne d’ailleurs que si Djamad n’était pas présent au Canada lors des transferts, c’est donc que l’identité n’a pas fait l’objet d’une vérification. De plus, conformément à la politique de conservation des documents, la RBC aurait dû être en mesure de retrouver les documents relatifs aux transactions. Cependant pour une raison qu’elle ne peut expliquer, elle a été incapable de le faire. La Cour d’appel conclut donc que la RBC a été négligente dans l’acquittement des transferts litigieux en faisant défaut de respecter ses propres procédures, mais également dans le traitement de l’enquête demandée de Djamad. La RBC a fait preuve d’insouciance et d’imprudence empêchant ainsi l’application de la clause no 10 par sa faute lourde.

La Cour d’appel condamne la RBC à payer à Djamad la somme de 109 000 $, avec intérêts.

CONCLUSION

En définitive, l’affaire Djamad c. Banque Royale du Canada est un excellent exemple du travail d’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par les tribunaux. En effet, bien que certains principes juridiques soient ancrés en droit civil québécois, tel que la notion de prescription, l’application des clauses limitatives de responsabilité et la notion de faute lourde, encore faut-il que les faits, la preuve et les témoignages présentés permettent une application uniforme de ces principes. Ainsi, parfois un simple petit détail peut faire basculer entièrement le sort d’un litige.

Avant de conclure, il y a lieu d’apporter un commentaire additionnel. Il appert qu’en 2008, la Cour supérieure avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur une affaire similaire. En effet, dans M’Boutchou c. Banque de Montréal11, le demandeur, originaire du Gabon, avait fait l’ouverture d’un compte bancaire au Québec dans le cadre de ses activités professionnelles. Or, il appert que sans son consentement, l’argent avait aussi été transféré dans un compte à Jakarta, en Indonésie. Dans cette affaire, la Cour supérieure avait pourtant condamné la Banque de Montréal à payer la somme de 70 105 $ en raison de son manque de prudence et de diligence.

 

1 Djamad c. Banque Royale de Canada, 2019 QCCS 424.
2 Porterlane Investments Ltd. c. Chambre des notaires du Québec, 2010 QCCA 813, par. 42.
3 M’Boutchou c. Banque de Montréal, 2008 QCCS 5561.
4 Djamad c. Banque Royale du Canada, 2021 QCCA 371.
5 Furs by Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc., 2012 QCCA 1043, par. 44.
6 Rosenberg c. Canada (Procureur général), 2014 QCCA 2041, par. 8.
7 Empire Cold Storage Co c. Cie de volailles Maxi ltée, 1995 CanLII 4828 (QC CA).
8 Bédard c. Unifor inc., 2020 QCCA 657, par. 89.
9 Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 QCCA 1746, par 90.
10 Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière, Droit bancaire, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017.
11 M’Boutchou c. Banque de Montréal, précité, note 3.