Recours en oppression : l’intention de nuire, composante essentielle?
Le recours en oppression fait l’objet de plus en plus de représentations devant les tribunaux au Québec. Dans le cadre de ce recours, est-il une composante essentielle de démontrer l’intention de nuire? La Cour d’appel du Québec, par un arrêt rendu le 10 juin 2021, a eu l’occasion de mettre en application les enseignements de la Cour suprême du Canada rendus dans le célèbre arrêt BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 19761 (ci-après « BCE »). Bien que BCE portait sur une demande de redressement pour abus prévue à l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions2, la jurisprudence québécoise3 a considéré que les principes qui en sont issus sont transposables au recours en oppression de l’article 450 de la Loi sur les sociétés par actions du Québec4 (ci-après « LSAQ »), et ce, malgré les distinctions entre les deux recours et le fait que les dispositions ne constituent pas de parfaits miroirs.
Faits à l’origine du litige
La demanderesse est Gestion Simon-Pierre Péladeau inc. (ci-après « Gestion Simon-Pierre »), détenue par Monsieur Simon-Pierre Péladeau (ci-après « Simon-Pierre »). Gestion Simon-Pierre est détentrice d’actions sans valeur nominale, non votantes et non participantes dans Placements Péladeau inc. (ci-après « Placements Péladeau »), laquelle est contrôlée par Monsieur Pierre-Karl Péladeau (ci-après « Pierre-Karl »). Pierre-Karl et Placements Péladeau sont défendeurs dans le présent dossier.
Simon-Pierre et Pierre-Karl, demi-frères, sont tous deux fils de Monsieur Pierre Péladeau (ci-après « Monsieur Péladeau »). Monsieur Péladeau a d’autres enfants, dont Madame Esther Péladeau (ci-après « Esther »), qui partage la même mère que Simon-Pierre et Monsieur Érik Péladeau (ci-après « Érik »), frère de Pierre-Karl et demi-frère de Simon-Pierre et Esther.
Placements Péladeau, une société de gestion (ou « holding »)5, a été constituée par Monsieur Péladeau et son actif principal se compose d’actions comprenant le droit de vote dans la société Québecor inc. (ci-après « Québecor »), dont elle détient le contrôle.
Gestion Péladeau inc. (ci-après « Gestion Péladeau ») est également une société constituée par Monsieur Péladeau, mais au bénéfice éventuel de Simon-Pierre et Esther. En effet, lorsque ces derniers auront atteint un certain âge, les actions détenues par Gestion Péladeau leur reviendront à raison de 50% chacun.
De son vivant, Monsieur Péladeau, détenait toutes les actions de contrôle dans les sociétés Placements Péladeau et Gestion Péladeau. À son décès, le 24 décembre 1997, Pierre-Karl et Érik ont reçu les actions de classe A dans Placements Péladeau, leur assurant le contrôle de Québecor. Érik s’étant retiré de l’entreprise en 2009, Pierre-Karl détient maintenant le contrôle effectif. Pierre-Karl et Érik ont également obtenu les actions de contrôle de la société Gestion Péladeau. De l’avis de Simon-Pierre et d’Esther, Monsieur Péladeau a plutôt mis sur pied diverses fiducies et structures corporatives afin de leur permettre de profiter d’avantages financiers découlant de Québecor sans y exercer quelque pouvoir.
Par une série de contrats, dont une entente datée du 28 novembre 2001 (ci-après « l’Entente de 2001 »), les parties ont notamment convenu de scinder Gestion Péladeau en deux : Gestion Simon-Pierre et Gestion Esther Péladeau inc. (ci-après « Gestion Esther »), de convertir les actions de catégorie B en actions privilégiées de catégorie B-1 (ci-après « Actions B-1 ») et d’obliger Placements Péladeau à procéder au rachat des Actions B-1, à un prix déterminé de 1 $ par action, selon un rythme établi par une formule liée aux montants des dividendes qu’elle reçoit annuellement de Québecor. Cette formule prévoit notamment que dans le cas où les dividendes sont inférieurs à un montant de 4 000 000 $ au cours d’une année, l’obligation de rachat d’actions est suspendue pour cette année.
Il appert qu’entre l’Entente de 2001 et 2008, il y a un faible niveau de rachat d’Actions B-1 puisque le seuil annuel de dividendes versés de 4 000 000 $ n’est pas rencontré. Afin de corriger la situation, le 15 octobre 2008, les parties signent une entente bonifiée quant au rachat des Actions B-1 (ci-après « l’Entente de 2008 ») ayant pour effet de plus que doubler le nombre d’Actions B-1 devant être rachetées par Placements Péladeau. L’Entente de 2008 a également pour effet d’annuler l’Entente de 2001. À ce moment, Gestion Simon-Pierre et Gestion Esther détenaient chacune 11 522 984 Actions B-1.
La nouvelle formule prévue dans l’Entente de 2008, tout comme celle prévue dans l’Entente de 2001, ne permettra que peu de rachat d’Actions B-1 entre 2008 et 2014, soit seulement 87 328 $ annuellement, d’où la naissance du présent litige. En septembre 2016, au moment de l’introduction des procédures judiciaires, seulement 10% des Actions B-1 détenues par Gestion Simon-Pierre ont été rachetées, et ce, malgré les quinze années écoulées depuis l’Entente de 2001.
Jugement de première d’instance
C’est sous la plume de l’Honorable Brian Riordan, j.c.s. (ci-après « juge de première instance ») qu’est rendue la décision de première instance6.
Sommairement, Simon-Pierre prétend que Pierre-Karl agit de manière oppressive, abusive et injuste envers lui en raison de la lenteur du rachat des actions détenues par Gestion Simon-Pierre dans la société Placements Péladeau, alors que ce rachat est expressément prévu par l’Entente de 2001, puis réitéré par l’Entente de 2008. Selon Simon-Pierre, le rachat des Actions B-1 devait s’effectuer sur une base annuelle et le rythme actuel, de par son extrême lenteur, n’est pas satisfaisant.
En se fondant sur la demande de redressement pour abus prévue aux articles 450 et suivants de la LSAQ, Simon-Pierre souhaite obtenir du tribunal qu’il ordonne aux défendeurs de procéder immédiatement au rachat des actions détenues par Gestion Simon-Pierre dans Placements Péladeau, et subsidiairement, de fixer un terme à l’Entente de 2008 et de condamner les défendeurs à payer Gestion Simon-Pierre pour le rachat immédiat de ses actions détenues dans Placements Péladeau.
Il est de la prétention de Simon-Pierre que l’insistance de Pierre-Karl à respecter les ententes intervenues entre les parties représente une forme d’oppression. En effet, de l’avis de Simon-Pierre, les ententes ne reflètent plus la commune intention des parties, ni son attente raisonnable, de sorte que le tribunal devrait intervenir afin de redresser la situation.
Les défendeurs, quant-à-eux, nient toute oppression et prétendent que la plainte de Simon-Pierre est strictement contractuelle et exclut l’application de la LSAQ.
Concernant les attentes raisonnables de Simon-Pierre et la commune intention des parties, le juge de première instance en vient à la conclusion que la preuve ne révèle pas que Pierre-Karl a porté ou a tenté de porter atteinte aux attentes raisonnables de Simon-Pierre concernant l’Entente de 2008, pas plus qu’elle ne révèle une tentative de Pierre-Karl de ne pas respecter la commune intention des parties lors de la signature de cette entente. En effet, l’Entente de 2008 a été négociée de façon libre et éclairée et le juge de première instance en conclut qu’elle représente les attentes raisonnables de Simon-Pierre de même que la commune intention des parties telles qu’elles étaient lors de la signature en octobre 2008.
Quant au droit de Simon-Pierre d’évoquer le remède en redressement, le juge de première instance affirme qu’il n’est pas disponible dans ce dossier, et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, ce remède ne peut s’appliquer à tout genre de contrat entre un actionnaire et la société. La créance de Simon-Pierre est purement civile et la demande de redressement pour abus ne s’applique pas à un tel cas. Ensuite, le remède en redressement vise à corriger une situation existante au moment du jugement et non pas une situation antérieure qui n’existe plus. Or, c’est précisément le cas en l’espèce puisque les quatre dernières années ont enregistré un important rachat d’actions.
Le juge de première instance soutien que la preuve ne révèle aucune oppression ou faute civile de la part de Pierre-Karl, pas plus que de la mauvaise foi de sa part. Pierre-Karl a proposé le rachat des actions en 2006 et 2007, alors même que le seuil de dividendes requis n’était pas atteint, et a proposé une bonification de la formule de rachat en 2008.
Pour ce qui est de la demande subsidiaire, le juge de première instance en vient à la conclusion que l’obligation de Placements Péladeau de racheter les Actions B-1 est conditionnelle et non à terme. Il rejette donc l’action de la demanderesse.
Jugement de la Cour d’appel
Insatisfaite du jugement de première instance (ci-après « jugement entrepris »), Gestion Simon-Pierre se pourvoit devant la Cour d’appel7 (ci-après « la Cour ») qui infirme le jugement entrepris, accueille l’appel et ordonne à Placements Péladeau de procéder au rachat des Actions B-1 détenues par Gestion Simon-Pierre, au prix unitaire de 1 $, et ce, en date du 30 juin 2022. Les motifs de la Cour sont rendus par l’Honorable Robert M. Mainville, j.c.a.
Gestion Simon-Pierre soumet quatre moyens d’appel8 :
- Le juge de première instance a manifestement erré en concluant que la demande en oppression ne lui était pas ouverte;
- Le juge de première instance a erré en interprétant l’Entente de 2008 isolément en excluant de son analyse des éléments de preuve fondamentaux pour déterminer les attentes raisonnables de Gestion Simon-Pierre et la commune intention des parties;
- Le juge de première instance a manifestement erré dans son appréciation d’une conduite injuste ou préjudiciable dans le cadre de la demande en oppression;
- Le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en refusant de considérer l’Entente de 2008 comme une obligation à terme et en refusant de faire rétroagir le rachat des actions à la date du jugement.
Le droit applicable
En droit québécois, la demande de redressement pour abus (ou recours en oppression) est prévue à l’article 450 LSAQ qui prévoit trois sources d’oppression :
- Un demandeur peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visant à redresser la situation lorsque, de l’avis du tribunal, la société ou une personne morale du même groupe agit abusivement ou s’apprête à agir abusivement à l’égard des détenteurs de valeurs mobilières de la société ou à l’égard de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou qu’elle se montre injuste ou s’apprête à se montrer injuste à leur égard en leur portant préjudice:
-
- 1° soit en raison de son comportement;
- 2° soit par la façon dont elle exerce, a exercé ou s’apprête à exercer ses activités ou par la façon dont elle conduit, a conduit ou s’apprête à conduire ses affaires internes;
- 3° soit par la façon dont les administrateurs exercent, ont exercé ou s’apprêtent à exercer leurs pouvoirs.
La Cour suprême du Canada, dans BCE, développe un test en deux volets pour le traitement des demandes d’oppression découlant d’un comportement abusif d’une société ou de ses administrateurs :
- Le critère de l’attente raisonnable : celui qui cherche un redressement doit établir quelles attentes ont été frustrées par le comportement en cause et en établir le caractère raisonnable9. Comme le rappelle la Cour d’appel, en citant BCE, la « question est de savoir si ces attentes sont raisonnables compte tenu des faits propres à l’espèce, des rapports en cause et de l’ensemble du contexte […] »10. Plusieurs facteurs seront considérés dans l’appréciation de l’attente raisonnable, notamment :
[…] les pratiques commerciales courantes, la nature de la société, les rapports entre les parties, les pratiques antérieures, les mesures préventives qui auraient pu être prises, les déclarations et conventions, ainsi que la conciliation équitable des intérêts opposés de parties intéressées11.
- L’attente raisonnable doit avoir été frustrée par un comportement répréhensible, c’est-à-dire qui est abusif ou injuste. Un tel comportement « ne requiert pas nécessairement une preuve de mauvaise foi ou une faute au sens du droit civil ni de l’intention de nuire ou de porter atteinte à l’attente raisonnable »12.
La Cour rappelle que le recours en oppression est fondé sur l’équité, justifiant que l’on tienne compte de la réalité commerciale des parties et non pas seulement des considérations juridiques. Ce recours justifie une analyse contextuelle puisqu’un comportement abusif dans une situation donnée pourrait ne pas l’être dans une situation différente. En effet, « […] ce qui est juste et équitable selon les attentes respectives des parties dépend fortement du contexte et des rapports en jeu »13. D’ailleurs, les rapports personnels, comme les rapports familiaux, joueront un rôle déterminant dans l’évaluation des attentes raisonnables.
Application aux faits de l’affaire
A) Les attentes raisonnables
Le juge de première instance n’aurait pas dû s’en tenir à une interprétation littérale de l’Entente de 2008. Dans les transactions familiales de ce type, toutes les circonstances doivent être considérées et c’est une approche contextuelle qui s’impose. C’est pourquoi le juge de première instance aurait dû tenir compte du contexte familial de même que du contexte plus large dans lequel elle s’inscrit.
Monsieur Péladeau a constitué Gestion Péladeau afin de pourvoir aux besoins de Simon-Pierre et d’Esther en leur permettant de participer à l’actionnariat de Placements Péladeau et du même fait de bénéficier indirectement des profits de Québecor. L’Entente de 2001 est intervenue entre les parties afin de mettre fin à la discrétion quasi absolue de Pierre-Karl et Érik sur les intérêts financiers de Simon-Pierre et Esther; discrétion qui émanait du fait que tant les Placements Péladeau que Gestion Péladeau étaient des sociétés contrôlées par Pierre-Karl et Érik.
La solution retenue fut de convertir les actions de classe B en Actions B-1. Alors que les premières comportaient un droit de dividende et étaient rachetables autant au gré du détenteur que de l’émetteur, les secondes ne comportent aucun dividende et sont rachetables seulement au gré de l’émetteur. Les Actions B-1 n’ont pour ainsi dire plus aucune valeur à moins que leur rachat éventuel constitue un évènement certain. Il est donc logique de croire que l’Entente de 2001 devait assurer le rachat des Actions B-1 dans un délai raisonnable, sans quoi la conversion des actions de classe B en Actions B-1 aurait un caractère abusif, notamment puisque l’inflation a pour effet de faire diminuer leur valeur avec le temps.
La formule de rachat d’actions prévue dans l’Entente de 2001 liée à un seuil de dividendes reçus de Québecor visait simplement à s’assurer que les Placements Péladeau bénéficiaient des liquidités suffisantes. Il apparaît clair qu’au moment de la conclusion de l’Entente de 2001, les parties avaient l’attente raisonnable que le rachat des actions s’effectuerait annuellement et dans un délai raisonnable, bien que le montant du rachat puisse varier d’une année à l’autre.
Le premier volet du recours en oppression est établi puisque Gestion Simon-Pierre a démontré une attente raisonnable à ce que le rachat des Actions B-1 s’effectue sur une base annuelle à compter de 2001 et dans un horizon raisonnable de 20 à 25 ans conformément au rapport d’expertise préparé par Wise Blackman dans le dossier d’Anne-Marie Péladeau, autre enfant de la fratrie. L’attente raisonnable était donc à l’effet que le rythme du rachat des actions serait significativement plus rapide qu’il ne l’a réellement été.
B) Le comportement abusif ou injuste
La Cour doit ensuite se demander si l’attente raisonnable a été frustrée par le comportement abusif ou injuste des intimés. Elle statue que c’est le cas en l’espèce. La politique de Québecor favorisant le rachat d’actions au détriment de la déclaration de dividendes a eu pour effet d’« accroître la valeur des intérêts des intimés dans Québecor, tout en suspendant de fait les rachats des [Actions B-1] auxquels ils s’étaient engagés »14. Que la preuve n’établisse pas que cette politique ait eu pour but de sciemment frustrer l’Entente de 2001 et l’Entente de 2008 n’est pas pertinent. L’intention de nuire ou de porter atteinte n’est pas un élément essentiel pour déterminer si un comportement est abusif ou injuste aux fins du recours en oppression. Il suffit que des intérêts n’aient pas été pris en compte dans le processus décisionnel, ce qui est le cas en l’espèce.
C) Le remède approprié
L’article 451 LSAQ octroie au tribunal un très grand pouvoir en lui permettant de rendre « toute ordonnance qu’il estime appropriée », dont celles qui y sont expressément énumérées. La Cour peut donc enjoindre à une société d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur et de modifier, résilier ou annuler un contrat auquel la société est partie. S’il y a des motifs raisonnables de croire que la société ne pourrait acquitter son passif à échéance, celle-ci ne pourra effectuer aucun paiement. Or, aucun élément de la preuve ne révèle que Placements Péladeau ne pourrait acquitter son passif à échéance si une telle ordonnance était rendue.
La Cour ordonne donc que le mécanisme de rachat d’actions prévu dans l’Entente de 2008 s’applique jusqu’au 30 juin 2022. Si, à cette date, les Actions B-1 détenues par Gestion Simon-Pierre n’ont pas été complètement rachetées, les Placements Péladeau devra procéder au rachat du solde de ces actions.
D) La demande subsidiaire
La Cour ne peut faire droit à la demande subsidiaire de Gestion Simon-Pierre demandant de fixer un terme à l’Entente de 2008 conformément à l’article 1512 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »). L’appelante réclame de fixer le terme à la date d’introduction du recours judiciaire, soit le 28 septembre 2016. Or, le terme maximal envisagé par Gestion Simon-Pierre lors de l’Entente de 2001 était le 28 novembre 2026 (attente raisonnable de rachat des Actions B-1 dans un délai de 20 à 25 ans de la signature de l’entente). Ce que recherche l’appelante est la fixation d’un terme plus court afin de la compenser pour les années où les rachats n’ont pas été effectués ou ont été moindres que ce à quoi elle pouvait s’attendre. Telle n’est pas la fonction de l’article 1512 C.c.Q. Une telle demande aurait cependant pu être demandée en vertu des articles 450 et ss. LSAQ.
Rédigé avec la collaboration de Monsieur Sébastien Larivière, étudiant en droit.
1 BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69.
2 Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44.
3 Voir notamment à cet effet Turcotte c. Turcotte, 2021 QCCA 567, par. 50.
4 Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1.
5 Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, en ligne : <https://dictionnairereid.caij.qc.ca/recherche#q=holding&t=edictionnaire&sort=relevancy&m=search> : « Terme anglais (abréviation de holding company) qui désigne une compagnie ou une société par actions qui n’a pas d’activités industrielles ou commerciales propres et dont l’objet principal est de diriger et de contrôler les activités d’autres compagnies ou sociétés par actions dont elle détient une partie ou la totalité des actions. ».
6 Gestion Simon-Pierre Péladeau inc. c. Placements Péladeau inc., 2019 QCCS 5828.
7 Gestion Simon-Pierre Péladeau inc. c. Placements Péladeau inc., 2021 QCCA 956.
8 Id., par. 37.
9 BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, préc. note 1, par. 70.
10 Gestion Simon-Pierre Péladeau inc. c. Placements Péladeau inc., préc. note 7, par. 41.
11 BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, préc. note 1, par. 72.
12Gestion Simon-Pierre Péladeau inc. c. Placements Péladeau inc., préc. note 7, par. 43.
13 Id., par. 40.
14 Id., par. 74.