La vente d’actions et le recours en passation de titre : une entente verbale est-elle suffisante?


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Dans le cadre de la publication intitulée La Cour supérieure conclut à la validité d’une entente verbale relativement à l’actionnariat d’une entreprise, nous avons commenté une décision établissant qu’une entente verbale était suffisante pour établir une vente d’actions et ordonnait la passation de titre par le mécanisme prévu à l’article 450 de la Loi sur les sociétés par actions.

En effet, tout comme il est prévu par le Code civil du Québec, le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter1. Lorsque les parties parviennent à s’entendre et à donner leur consentement, un contrat verbal peut être formé, malgré l’absence d’écrit officiel. En effet, cela peut se concrétiser à l’occasion des discussions verbales, des échanges de courriels ou même par un échange de messages textes.

Si un des cocontractants change d’avis et ne désire pas respecter l’entente, il est possible d’entreprendre une procédure en passation de titre, le défaut par le promettant vendeur ou le promettant acheteur de passer titre conférant au bénéficiaire de la promesse le droit d’obtenir un jugement qui en tienne lieu2.

L’arrêt Fiducie Jean-Pierre Gilbert c. Gélinas3 intervient donc dans le cadre d’un litige entre actionnaires. Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté le recours en passation de titre des appelants relativement à une entente de transfert des actions des sociétés de l’intimé aux appelants. À cet effet, la Cour d’appel vient faire l’analyse de l’entente afin de déterminer si celle-ci est valide et exécutoire.

Faits

Monsieur Jean-Pierre Gilbert et Madame Nathalie Gélinas sont tous deux entrepreneurs, qui ont, pendant près d’une année, formé un couple. À ce moment, Monsieur Gilbert a offert ses conseils à Madame Gélinas relativement à ses trois entreprises (collectivement nommées « Groupe Panier Santé »).

À cette occasion, les parties ont discuté de la possibilité pour l’appelant, Monsieur Gilbert, ou l’appelante LG Construction TR inc., de devenir actionnaire à 50% du Groupe Panier Santé. À l’automne 2018, Monsieur Gilbert, par l’entremise de sa société et sa fiducie, a avancé une première somme de 400 000,00 $ et une deuxième somme de 100 000,00 $ à Groupe Panier Santé.

Après la rupture du couple, les appelants ont introduit leur recours en passation de titre demandant que 50% des actions de Groupe Panier Santé leur soient remises en respect des termes de l’entente alléguée concernant le transfert d’action entre les parties.

Subsidiairement, les appelants réclamaient une somme de 250 000,00 $ pour dommages-intérêts et le remboursement du prêt de 100 000,00 $ considérant que le prêt de 400 000,00 $ a été remboursé après la rupture.

HISTORIQUE JUDICIAIRE

En première instance, l’Honorable juge Étienne Parent a rejeté le recours en passation de titre, mais il a toutefois accordé 10 000,00 $ à Fiducie Jean-Pierre Gilbert pour les intérêts sur l’avance de 400 000,00 $ qui avait été effectuée. En effet, le juge a estimé que les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau de prouver les éléments essentiels de l’entente de cession des actions de Groupe Panier Santé. C’est alors que les appelants se pourvoit devant la Cour d’appel du Québec.

QUESTION EN LITIGE

Les appelants soulèvent plusieurs moyens d’appel. La Cour d’appel doit décider si la Cour supérieure a erré en ne reconnaissant pas que les conditions essentielles de l’entente de transfert d’actions avaient été convenues. La Cour doit également déterminer si le juge a erré en ne leur accordant pas de dommages-intérêts et en ne concluant pas à la mauvaise foi de Madame Gélinas. Finalement, la Cour devra déterminer si le juge a erré en refusant la réclamation pour le remboursement du prêt de 100 000,00 $.

ANALYSE

En premier lieu, pour justifier leur demande en passation de titre, les appelants font référence aux messages textes échangés par les parties à la suite du dépôt de 400 000,00 $ confirmant leur enthousiasme à l’idée de s’associer. Or, la Cour d’appel estime que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur. En effet, cette preuve n’établit pas que les éléments essentiels du partenariat faisaient l’objet d’une entente.

À cet égard, les parties ne se sont pas entendues sur le prix des actions. En plus, la Cour confirme l’analyse de première instance dans laquelle le juge mentionne que l’un des principaux éléments de l’entente visant le transfert d’actions était que les parties demeurent en couple.

À la fin de cette analyse, la Cour conclut en mentionnant que malgré l’assouplissement des règles en matière d’action en passation de titre au fil des ans, il n’en demeure pas moins que l’entente doit être complète et tous les éléments doivent être réunis. En l’espèce, les appelants demandent à être déclarés propriétaires des actions, alors qu’un élément de la contrepartie de ce transfert, la somme de 400 000,00 $, leur a été retourné, ce qui est insensé.

Par ailleurs, dans les circonstances où les parties formaient un couple, la convention entre actionnaires, de laquelle il n’existait qu’une simple ébauche, aurait sans doute contenu une clause permettant de mettre fin au partenariat entre les parties, en cas de séparation. Dans ces circonstances, on peut déduire que le fait que les parties demeurent en couple était une condition essentielle préalable au transfert des actions. En l’absence de cet élément, le juge ne saurait ordonner le transfert des actions.

En deuxième lieu, la Cour d’appel estime que le juge n’a pas erré en refusant d’accorder des dommages-intérêts pour une prétendue perte de profits. En effet, aucune erreur révisable n’a été présentée à la Cour dans la décision de première instance. Bien qu’il existe des circonstances dans lesquelles un juge peut arbitrer les dommages, ce que les appelants ont demandé relève plutôt de la spéculation.

En troisième lieu, puisque l’intimé n’a pas à passer titre, le refus de le faire ne peut être assimilé à de la mauvaise foi, ce qui justifie le rejet de ce troisième moyen d’appel.

En dernier lieu, la Cour d’appel estime que le juge de première instance n’a pas erré en déterminant que les appelants n’avaient pas réussi à démontrer que le versement de 100 000,00 $ constituait un prêt. En effet, puisqu’il n’y avait aucun contrat écrit, le juge a bien pesé les récits contradictoires des deux parties et il avait le pouvoir de décider comme il l’a fait. Le fardeau de preuve incombait aux appelants et ils n’ont malheureusement pas réussi à le remplir. Pour toutes ces raisons, la Cour d’appel a rejeté l’appel.

CONCLUSION

Bien que les règles de l’action en passation de titre se sont assouplies au fil du temps, il n’en demeure pas moins qu’un certain niveau de preuve demeure nécessaire. Les contrats verbaux peuvent être pratiques dans certaines situations, mais il est important de noter qu’ils peuvent être plus difficiles à prouver en cas de litige considérant qu’il n’y a pas de documentation écrite pour étayer les termes et conditions convenus. Cela peut mener à des malentendus et des interprétations différentes des obligations contractuelles. Il est donc non seulement recommandé d’avoir un contrat écrit entre les parties, mais également de recourir aux services d’un professionnel juridique qui sera en mesure d’offrir une sécurité juridique pour les parties, réduire les risques de litiges futurs et s’assurer que toutes les parties comprennent et acceptent les termes et conditions convenus.

1 Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. CCQ-1991, art. 1385.
2 Id, art.1712.
3 Fiducie Jean-Pierre Gilbert c. Gélinas, 2023 QCCA 641.