L’importance de la traçabilité des intérêts afin d’en obtenir la déduction fiscale
L’article 160 de la Loi sur les impôts1 précise les critères afin d’obtenir la déduction des dépenses d’intérêts sur un emprunt. Il s’agit de quatre conditions cumulatives :
- La dépense se doit d’être payée ou payable au cours de l’année fiscale;
- La dépense doit être payée en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur l’argent emprunté;
- L’argent emprunté doit être utilisé en vue de tirer un revenu qui est non exonéré d’une entreprise ou d’un bien;
- Compte tenu des trois premiers critères, la dépense se doit d’être raisonnable.
Dans une décision récente2, la Cour vient rappeler l’importance de la traçabilité des fonds empruntés ainsi que la preuve que ceux-ci servent à des revenus et dépenses identifiables.
[12] Afin que la troisième condition de l’article 160 soit respectée […], l’objectif et l’usage concrets que le Contribuable a fait des fonds empruntés est examiné, et un lien direct entre l’argent emprunté et une utilisation admissible doit être démontré[..]. Ce lien direct soulève la question de la traçabilité des fonds empruntés et de leur matérialisation en revenus et en dépenses identifiables. […] Le Contribuable a l’obligation de retracer les fonds empruntés au fil des années et de démontrer qu’il en a toujours la possession jusqu’à l’utilisation actuelle admissible correspondant à l’année fiscale réclamée […].
[…]
[14] À la lumière de la preuve, le Tribunal estime que la traçabilité […] est diffuse dans les nombreuses activités commerciales du Contribuable réalisées vraisemblablement à partir de multiples sources d’argent pour générer des revenus, et que par conséquent les dépenses d’intérêts réclamées en 2014, 2015 et 2016 ne peuvent pas raisonnablement être considérées comme se rapportant aux refinancements hypothécaires. Par conséquent, le Contribuable ne démontre pas avec une fiabilité suffisante à première vue que les dépenses d’intérêts réclamées sont admissibles3.
En résumé, la Cour a conclu que le demandeur n’a pas démontré que la source financière provenait directement du refinancement hypothécaire; les revenus et les dépenses qui résultaient de l’argent investi dans l’entreprise par le contribuable lui revenaient sous forme de dividendes. Celles-ci ne sont donc pas déductibles.
Rédigé avec la collaboration de Mme Laury-Ann Bernier, LL.M.
1 Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3.
2 Marcantonio c. Agence du Revenu du Québec, 2023 QCCQ 9551.
3 Id., par. 12 et 14.